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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))


L'annexe I est modifiée ainsi qu'il suit :
I. ― Au 1.1, la date : « 1er janvier 2009 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2011 ».
II. ― Le troisième alinéa du 2.2.1.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, sont autorisés :
« ― à l'occasion d'un tir public dûment autorisé, le déchargement sur la voie publique des artifices de divertissement de toutes catégories ;
« ― le déchargement sur la voie publique d'explosifs industriels et accessoires de tir des n° s ONU 0081,0082,0083,0084,0241,0033,0060,0065,0289,0029,0030,0267,0455,0360,0361,0500,0042,0283,0105,0131,0454,0255 et 0456, dédiés aux déclenchements d'avalanche, pour la livraison d'un stockage situé en station de sports d'hiver relevant du régime de l'enregistrement ou de la déclaration sous la rubrique 1131 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, inaccessible aux véhicules routiers. Cette autorisation s'applique toute l'année pour les stockages ayant été enregistrés avant le 30 juillet 2010 ou déclarés avant le 15 mai 2011 et du 1er novembre au 31 mai pour les stockages ayant été enregistrés ou déclarés après ces dates respectives. Quel que soit le régime, il est satisfait aux conditions de sécurité spécifiques de l'arrêté du 29 juillet 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1311 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Un arrêté préfectoral fixe, le cas échéant, des conditions supplémentaires, destinées notamment à compléter les plans de sûreté établis par les opérateurs dans le cadre du chapitre 1.10 de l'ADR.
« Dans les deux situations ci-dessus, la prise en charge de la responsabilité de la marchandise incombe à la personne ou à l'entreprise chargée de l'entreposage. Il est alors satisfait à toutes les précautions d'usage dans la profession. »
III. ― Le 2.2.1.2 est modifié ainsi qu'il suit :
― les mots : « Toutefois, sont tolérés : » sont remplacés par les mots : « Toutefois, sont autorisés : » ;
― après le troisième tiret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― le chargement des colis d'huiles usagées du n° ONU 3082 ; ».
IV. ― Le 2.2.1.3 est modifié ainsi qu'il suit :
― après le deuxième tiret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― d'huiles usagées du n° ONU 3082. » ;
― les mots : « Enfin, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est toléré de procéder au déchargement : » sont remplacés par les mots : « Enfin, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est autorisé de procéder au déchargement : ».
V. ― Après le 2.3.1.4, il est ajouté un 2.3.1.5 ainsi rédigé :
« 2.3.1.5. Stationnement sur les aires soumises à étude de dangers au titre de l'article L. 551-2 du code de l'environnement.
« Les véhicules stationnent selon les règles fixées au vu des résultats de l'étude de dangers, conformément à l'article L. 551-3 du code de l'environnement. Le cas échéant, celles-ci se substituent aux dispositions des 2.3.1.3. et 2.3.1.4. de la présente annexe I. Les dispositions des 2.3.1.1. et 2.3.1.2. ci-dessus s'appliquent dans tous les cas. »
VI. ― Le 2.3.2 est supprimé.
VII. ― Les 3.3 et 3.3.1 à 3.3.4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3.3. Dispositions spéciales relatives aux transports agricoles.
« 3.3.1. Les transports effectués à l'aide de véhicules agricoles, tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route, sont assujettis à l'ensemble des dispositions du présent arrêté, sauf dans les cas suivants :
« a) Pour le transport de l'ammoniac (n° ONU 1005) employé uniquement pour l'agriculture et effectué dans les citernes spécifiques décrites à l'appendice IV. 4 du présent arrêté, seules s'appliquent, jusqu'au 30 juin 2012, les dispositions précisées dans cet appendice.
« b) Pour les transports de matières ci-après :
« ― produits phytopharmaceutiques conditionnés en emballages d'une contenance égale ou inférieure à 20 litres et jusqu'à 1 tonne par envoi ;
« ― produits phytopharmaceutiques du n° ONU 3082 dans leur cuve de pulvérisation ;
« ― engrais conformes aux normes françaises ou européennes et jusqu'à 12 tonnes par envoi, sauf l'ammoniac ;
« ― matières de la classe 4.2 des n° s ONU 1363,1374,1386 et 2217, jusqu'à 12 tonnes par envoi ;
« ― appâts imprégnés de matières toxiques (classe 6.1), jusqu'à 12 tonnes par envoi,
« réalisés pour les besoins de son exploitation par un agriculteur ou son employé, âgé au moins de 18 ans, seules s'appliquent les prescriptions concernant l'emballage, le marquage et l'étiquetage des colis (4.1 et 5.2, ou 3.4) et les transports en vrac (7.3).
« c) Pour les transports des autres marchandises dangereuses réalisés pour les besoins de son exploitation par un agriculteur ou son employé, âgé au moins de 18 ans, la formation prescrite au 8.2.1 n'est pas requise.
« 3.3.2. Le transport de produits phytopharmaceutiques, conditionnés pour la vente au détail, en quantité nette n'excédant pas 50 kg ou 50 l par unité de transport est exempté des prescriptions du présent arrêté. »
VIII. ― Le 3.4.2.3 est modifié ainsi qu'il suit :
― le premier tiret est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― soit un certificat de qualification en vue de l'utilisation des artifices de divertissement de la catégorie 4 et des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2, délivré en application de l'article 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 susvisé ou, jusqu'au 30 juin 2012, un certificat de qualification en vue de l'utilisation des artifices de divertissement classés dans le groupe K4 délivré en application des dispositions de l'arrêté du 17 mars 2008 relatif à la mise en œuvre des artifices de divertissement du groupe K4 ; »
― au deuxième tiret, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ce certificat s'inspire du modèle figurant au 8.2.2.8.3 de l'ADR applicable jusqu'au 31 décembre 2010. »
IX. ― Le 6 du 3.5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6. Le conducteur du véhicule est titulaire du certificat correspondant à la spécialisation " citernes ” ou " GPL ” au sens du 4.2. b ou du 4.3. a de la présente annexe I. »
X. ― Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Dispositions particulières relatives à la formation de l'équipage du véhicule.
« 4.1. Programme de formation.
« A partir des données de base du 8.2.2.3, et conformément au 8.2.1, les organismes de formation agréés dans les conditions prévues au 8.2.2.6, aux articles 19 et 20, adaptent et complètent leurs programmes en fonction de la formation de base et des spécialisations recherchées.
« 4.2. Formation de base et spécialisations.
« a) Formation de base : formation requise au 8.2.1.2.
« Les conducteurs des véhicules mentionnés aux 8.2.1.3 et 8.2.1.4 suivent en plus la spécialisation qui, parmi les suivantes, est adaptée à leur cas particulier.
« b) Spécialisation " citernes ” : formation requise au 8.2.1.3.
« c) Spécialisation " classe 1 ” : formation requise au 8.2.1.4.
« d) Spécialisation " classe 7 ” : formation requise au 8.2.1.4.
« 4.3. Formations restreintes de spécialisation citernes, conformément au 8.2.1.3.
« a) Spécialisation " GPL ” : formation restreinte au transport des hydrocarbures gazeux en mélanges liquéfiés n. s. a. (classe 2, n° ONU 1965).
« b) Spécialisation " produits pétroliers ” : formation restreinte au transport des matières désignées par les n° s ONU 1202,1203,1223,1267,1268,1300,1863,1999,3295,3256 (uniquement huile de chauffe lourde et bitumes),3475 de la classe 3 et 3257 (uniquement bitumes) de la classe 9.
« 4.4. Durées minimales des formations.
« Les durées minimales de la formation de base, des spécialisations, ainsi que celles des formations de recyclage correspondantes, prévues au 8.2.1.5, exprimées en séances d'enseignement au sens du 8.2.2.4.3, sont les suivantes :
« 4.4.1. Formation de base et spécialisations.


FORMATION INITIALE

FORMATION DE RECYCLAGE

Formation de base

24 séances, comprenant au moins 18 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques

16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques

Spécialisation citernes

32 séances, comprenant au moins 16 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques

16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques

Spécialisation classe 1

16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques

8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques

Spécialisation classe 7

16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques

8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques


« 4.4.2. Formations restreintes de spécialisation citernes.


FORMATION INITIALE

FORMATION DE RECYCLAGE

Spécialisation GPL

16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques

8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques

Spécialisation produits pétroliers

16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques

8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques


« 4.5. Dispositions transitoires concernant les certificats de formation.
« 4.5.1. Conformément au 1.6.1.21, jusqu'au 31 décembre 2012, les certificats conformes au modèle en vigueur au 31 décembre 2010 peuvent encore être délivrés pour une durée de validité comme défini au 8.2.2.8.2.
« 4.5.2. Jusqu'au 31 décembre 2012, les spécialisations « citernes » ou « citernes gaz » en vigueur au 31 décembre 2010, ainsi que leurs recyclages, peuvent encore être dispensées par les organismes agréés à cet effet. Les certificats correspondants sont délivrés comme mentionné au 4.5.1 ci-dessus.
« 4.5.3. Les conducteurs titulaires d'un certificat correspondant à une seule des spécialisations " citernes ” ou " citernes gaz ” en vigueur au 31 décembre 2010, qui souhaitent obtenir un certificat correspondant à la spécialisation " citernes ” étendue à toutes les classes, mentionnée au 4.2 de la présente annexe I, suivent une formation de recyclage adaptée dont les modalités sont précisées par le cahier des charges mentionné à l'article 20.
« 4.5.4. Les conducteurs titulaires de certificats correspondant aux deux spécialisations " citernes ” et " citernes gaz ” en vigueur au 31 décembre 2010 peuvent obtenir un certificat de formation correspondant à la spécialisation " citernes ” étendue à toutes les classes, mentionnée au 4.2 de la présente annexe I, en suivant une formation de recyclage comme précisé au 4.4.1 ci-dessus.
« 4.6. Dispositions relatives au renouvellement des agréments d'organismes de formation.
« 4.6.1. Les agréments délivrés avant le 31 décembre 2010 dont le champ d'application couvre des formations définies aux 4.2 et 4.3 de la présente annexe I continuent à être valides dans les conditions fixées par chacun des arrêtés d'agrément.
« 4.6.2. Les agréments délivrés avant le 31 décembre 2010 dont le champ d'application couvre des formations non définies au 4.2 ou au 4.3 de la présente annexe I sont retirés à compter du 31 décembre 2012 et font l'objet de conditions particulières de renouvellement précisées aux 4.6.3 et 4.6.4 ci-après.
« 4.6.3. Les organismes de formation agréés au 31 décembre 2010 pour délivrer les deux spécialisations " citernes ” et " citernes gaz ” mentionnées au 4.5.2 ci-dessus sont agréés pour délivrer la spécialisation " citernes ” étendue à toutes les classes, mentionnée au 4.2 ainsi que la formation de recyclage adaptée mentionnée au 4.5.3 de la présente annexe I, sous réserve de l'approbation des programmes de formation correspondants par décision du ministre chargé des transports terrestres des matières dangereuses. La validité de cet agrément expire à la date d'échéance la plus proche fixée par les arrêtés d'agrément correspondants.
« 4.6.4. Les organismes de formation agréés au 31 décembre 2010 pour délivrer la seule spécialisation " citernes ” mentionnée au 4.5.2 ci-dessus, n'incluant pas le transport de gaz, peuvent demander une extension de leur agrément dans le but d'être agréés pour délivrer la spécialisation " citernes ” étendue à toutes les classes, mentionnée au 4.2 de la présente annexe I. Le dossier de demande d'agrément démontre que les supports pédagogiques, les questions d'examen et la compétence des formateurs ont été complétés de manière à couvrir les transports de gaz en citernes.L'agrément est délivré dans les conditions prévues aux articles 19 et 20. Après obtention de l'extension de leur agrément, ces organismes sont habilités à délivrer la formation adaptée mentionnée au 4.5.3 de la présente annexe I dans les conditions fixées au 4.6.3. ci-dessus. »