L'article 25 est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz liquéfiés réfrigérés.
« Les récipients cryogéniques clos visés aux cas a à c ci-dessous, dont la conformité n'a pas été réévaluée selon les dispositions de l'article 6 du décret du 3 mai 2001 susvisé, peuvent continuer à être utilisés pour le transport des produits qui étaient autorisés lors de leur conception sous réserve d'être soumis au contrôle périodique prévu au 6.2.3.5.2 :
« a) Récipients conformes aux prescriptions de l'appendice A. 5.1 du RTMDR en vigueur au 31 décembre 1996 ou à l'appendice C. 4 de l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ;
« b) Récipients construits selon les dispositions de l'appendice n° 20 du RTMD susvisé et dont la première utilisation pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés est antérieure au 1er janvier 1996 ;
« c) Récipients qui n'ont pas été construits selon les dispositions de l'appendice n° 20 du RTMD susvisé (soit parce que leur fabrication est antérieure à la mise en vigueur de cet appendice, soit parce qu'ils n'entrent pas dans son champ d'application, et notamment si leur capacité est inférieure à 250 litres) et dont la première utilisation pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés est antérieure au 1er juillet 1994.
« Toutefois, pour ce qui concerne les récipients visés au c :
« ― lors du transport, les organes de vidange et de robinetterie sont efficacement protégés contre les chocs, l'arrachement et plus généralement toute agression extérieure ;
« ― lors du contrôle, les moyens de manutention et l'aptitude du réservoir à contenir et à confiner la matière à transporter sont en outre vérifiés.
« Les récipients visés en a, b ou c ci-dessus, lorsqu'ils font l'objet d'une réparation affectant leur réservoir intérieur, sont tenus, avant leur remise en service, de subir avec succès le contrôle périodique prévu au 6.2.3.5.2, ainsi que l'épreuve hydraulique prévue au 6.2.1.5.1 selon les modalités définies dans la norme EN 1251-2. »
II. ― Le e du 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) Les citernes à déchets conformes aux dispositions des marginaux 211 X00 et suivants de l'appendice B. 1a du RTMDR ou de l'appendice C. 5 de l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dont l'épreuve initiale a eu lieu avant le 1er juillet 1999, peuvent continuer à être utilisées pendant vingt-cinq ans au plus après la date de leur épreuve initiale. »
III. ― Au b du 4 :
― les mots : « des remarques d et g du 9.2.3.1 » sont remplacés par les mots : « des remarques b et c du 9.2.3.1 » ;
― après le mot : « citernes », il est inséré le mot : « fixes ».
IV. ― Au 5 :
― les mots : « les remorques ou semi-remorques mises en circulation » sont remplacés par les mots : « les véhicules remorqués mis en circulation » ;
― les mots : « chaque remorque ou semi-remorque concernée » sont remplacés par les mots : « chaque véhicule remorqué concerné ».
V. ― Après le 5, il est inséré un 5.1 ainsi rédigé :
« 5.1. Dispositions relatives aux unités mobiles de fabrication d'explosifs.
En application du 1.6.5.11, les unités mobiles de fabrication d'explosifs construites avant le 1er juillet 2009 peuvent continuer à être utilisées. »