Le 2.1 de l'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.1. Les services et organismes désignés, y compris les organismes agréés, adressent un rapport annuel d'activité soit au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 5. Le délai de transmission est fixé dans le (s) cahier (s) des charges visé (s) à l'article 20 ou dans les arrêtés d'agrément.A défaut, le rapport est transmis dans les six mois qui suivent la fin d'une année calendaire. »