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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))


Le 2.1 de l'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.1. Les services et organismes désignés, y compris les organismes agréés, adressent un rapport annuel d'activité soit au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 5. Le délai de transmission est fixé dans le (s) cahier (s) des charges visé (s) à l'article 20 ou dans les arrêtés d'agrément.A défaut, le rapport est transmis dans les six mois qui suivent la fin d'une année calendaire. »