A l'article 6 :
I. ― Au 1 :
― après le deuxième tiret, il est inséré un tiret ainsi rédigé :
« ― transports de marchandises emballées en quantités limitées selon le 3.4 ou en quantités exceptées selon le 3.5, et opérations de chargement, de déchargement ou d'emballage de ces marchandises dangereuses ; »
― au cinquième tiret, les mots : « qui disposent de leur propre conseiller à la sécurité pour la classe 7 des matières dangereuses ; » sont remplacés par les mots : « qui disposent, pour les matières dangereuses de la classe 7, d'un conseiller à la sécurité interne à la société ; ».
II. ― Aux 2.1,2.2 et 2.4, les mots : « DRE ou DREAL » sont remplacés par les mots : « direction régionale chargée des services de transport ou du contrôle des transports terrestres ».
III. ― Les dispositions du 5.4 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 5.4. Le rapport annuel est conservé par l'entreprise pendant cinq ans et doit être disponible à partir du 31 mars de l'année suivant celle concernée par le rapport. »