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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))


A l'article 5, le tableau du 3 est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Les mots : « contractants à la COTIF » sont remplacés par les mots : « Parties au RID ».
II. ― Les mots : « effectué par chemin de fer » sont remplacés par le mot : « ferroviaire ».
III. ― La ligne :

Certificats d'agrément de matières radioactives sous forme spéciale, mentionnés au 6.4.22.5.

 


est supprimée.
IV. ― Après la ligne :

Attestations d'épreuves des citernes mobiles et CGEM mentionnées aux 6.7.2.19,6.7.3.15,6.7.4.14 et 6.7.5.12

 


Il est inséré une ligne ainsi rédigée :

Certificats d'agrément de matières radioactives sous forme spéciale, mentionnés au 6.4.22.5.

Tous Etats, qu'ils soient ou non :
― contractants à l'ADR pour un transport effectué par route ;
― Parties au RID pour un transport ferroviaire ;
― contractants à l'ADN pour un transport effectué par voies de navigation intérieures.


V. ― Dans la note (1) du tableau :
― les mots : « à l'ADR, à la COTIF ou à l'ADN » sont remplacés par les mots : « à l'ADR, à l'ADN ou parties au RID » ;
― les mots : « par chemin de fer » sont remplacés par les mots : « par voies ferrées ».