I. ― Après l'article LO 5111-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5111-6 ainsi rédigé :
« Art.L. 5111-6.-La création d'un syndicat de communes visé à l'article L. 5212-1 ou d'un syndicat mixte visé à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5721-1 ne peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département que si elle est compatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 5210-1-1 ou avec les orientations en matière de rationalisation mentionnées au III du même article L. 5210-1-1. »
II.-Au cinquième alinéa de l'article L. 5721-2 du même code, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être ».