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Article 71 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

Article 71 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)


Après la première phrase du premier alinéa du IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. »