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Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)


Le titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV



« Regroupement de départements


« Art.L. 3114-1.-I. ― Plusieurs départements formant, dans la même région, un territoire d'un seul tenant peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils généraux, demander à être regroupés en un seul département.L'avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l'un des départements intéressés comprend des territoires de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable s'il ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification par le représentant de l'Etat des délibérations des conseils généraux intéressés.
« Par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, la demande de regroupement de départements prévue au premier alinéa est inscrite à l'ordre du jour du conseil général à l'initiative d'au moins 10 % de ses membres.
« II. ― Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de regroupement recueille, dans chacun des départements concernés, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
« Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à l'article LO 1112-3, au second alinéa de l'article LO 1112-4, aux articles LO 1112-5 et LO 1112-6, au second alinéa de l'article LO 1112-7 et aux articles LO 1112-8 à LO 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article.
« III. ― Le regroupement est décidé par décret en Conseil d'Etat. »