Articles

Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)


I. ― La répartition des sièges dans les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre assure la représentation des territoires sur une base démographique et territoriale dans les conditions prévues par la présente loi.
II. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 5211-6, sont insérés deux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 ainsi rédigés :
« Art.L. 5211-6-1.-I. ― Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-7, le nombre et la répartition des délégués sont établis :
« ― soit, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Cette répartition tient compte de la population de chaque commune. Chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Le nombre de sièges total ne peut excéder de plus de 10 % le nombre de sièges qui serait attribué en application des II, III et IV du présent article ;
« ― soit selon les modalités prévues aux II et III du présent article.
« II. ― Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d'accord, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, la composition de l'organe délibérant est établie par les III à VII selon les principes suivants :
« 1° L'attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, en fonction du tableau fixé au III, garantit une représentation essentiellement démographique ;
« 2° L'attribution d'un siège à chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale assure la représentation de l'ensemble des communes.
« III. ― Chaque organe délibérant est composé de délégués dont le nombre est établi à partir du tableau ci-dessous.

POPULATION MUNICIPALE DE L'ÉTABLISSEMENT
public de coopération intercommunale
à fiscalité propre

NOMBRE
de sièges

De moins de 3   500 habitants

16

De 3   500 à 4   999 habitants

18

De 5   000 à 9   999 habitants

22

De 10   000 à 19   999 habitants

26

De 20   000 à 29   999 habitants

30

De 30   000 à 39   999 habitants

34

De 40   000 à 49   999 habitants

38

De 50   000 à 74   999 habitants

40

De 75   000 à 99   999 habitants

42

De 100   000 à 149   999 habitants

48

De 150   000 à 199   999 habitants

56

De 200   000 à 249   999 habitants

64

De 250   000 à 349   999 habitants

72

De 350   000 à 499   999 habitants

80

De 500   000 à 699   999 habitants

90

De 700   000 à 1   000   000 habitants

100

Plus de 1   000   000 habitants

130


« Ce nombre peut être modifié dans les conditions prévues aux 2°,4° ou 5° du IV ou au VI.
« IV. ― La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :
« 1° Les sièges à pourvoir prévus au tableau du III sont répartis entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
« 2° Les communes n'ayant pu bénéficier de la répartition de sièges prévue au 1° du présent IV se voient attribuer un siège, au-delà de l'effectif fixé par le tableau du III ;
« 3° Si, après application des modalités prévues aux 1° et 2° du présent IV, une commune obtient plus de la moitié des sièges du conseil :
« ― seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses délégués à la moitié des sièges du conseil, arrondie à l'entier inférieur, lui est finalement attribué ;
« ― les sièges qui, par application de l'alinéa précédent, se trouvent non attribués sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée ;
« 4° Si, par application des modalités prévues aux 1° à 3° du présent IV, le nombre de sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges au sein de l'organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l'issue d'une nouvelle application des 1° à 3° du présent IV, cette commune dispose d'un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux ;
« 5° En cas d'égalité de la plus forte moyenne entre des communes lors de l'attribution du dernier siège, chacune de ces communes se voit attribuer un siège.
« V. ― Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, si les sièges attribués sur le fondement du 2° du IV excèdent 30 % du nombre de sièges définis au deuxième alinéa du III,10 % du nombre total de sièges issus de l'application des III et IV sont attribués aux communes selon les modalités prévues au IV. Dans ce cas, il ne peut être fait application du VI.
« VI. ― Les communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges issu de l'application des III et IV. Cette décision est prise à la majorité des deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale.
« Pour les communautés urbaines et les métropoles, cette décision peut fixer pour une commune un nombre de sièges supérieur à la moitié des sièges de l'organe délibérant.
« VII. ― Au plus tard six mois avant le 31 décembre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévus aux IV et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 30 septembre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux.
« En cas de création d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale par application des articles L. 5211-5, L. 5211-41, L. 5211-41-1 ou L. 5211-41-3, les délibérations prévues aux I, IV et VI du présent article s'effectuent en même temps que celle relative au projet de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.L'acte de création ou de fusion mentionne le nombre total de sièges de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre.
« Art.L. 5211-6-2.-Par dérogation aux articles L. 5211-6 et L. 5211-6-1, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux :
« 1° En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'extension du périmètre d'un tel établissement par l'intégration d'une ou de plusieurs communes ou la modification des limites territoriales d'une commune membre, il est procédé à la détermination du nombre et à la répartition des délégués dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1.
« Les délégués devant être désignés pour former ou compléter l'organe délibérant de l'établissement public sont élus au sein du conseil municipal de la commune qu'ils représentent.
« Dans les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, l'élection des délégués a lieu dans les conditions suivantes :
« a) Si elles n'ont qu'un délégué, il est élu dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7 ;
« b) Dans les autres cas, les délégués sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Dans les communes dont le conseil municipal n'est pas élu au scrutin de liste, l'élection des délégués a lieu dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7.
« La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des candidats suivants dans l'ordre de la liste ;
« 2° En cas de retrait d'une ou plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il n'est pas procédé à une nouvelle répartition des sièges ;
« 3° En cas de création d'une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l'attribution d'un nombre de sièges égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des communes concernées. Si, par application de ces modalités, la commune nouvelle obtient plus de la moitié des sièges du conseil, ou si elle obtient un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux, les procédures prévues respectivement aux 3° et 4° du IV de l'article L. 5211-6-1 s'appliquent.
« Les délégués de la commune nouvelle appelés à siéger au sein du conseil communautaire sont désignés dans les conditions prévues au 1° du présent article. » ;
2° Les d, e et f de l'article L. 5211-5-1 sont abrogés ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 5211-10 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres.
« Le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 % de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder quinze vice-présidents.
« Toutefois, si l'application de la règle définie à l'alinéa précédent conduit à fixer à moins de quatre le nombre des vice-présidents, ce nombre peut être porté à quatre. » ;
4° Au début du premier alinéa de l'article L. 5211-20-1, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-8, » sont supprimés ;
5° Au dernier alinéa de l'article L. 5211-41-1, les deux premières phrases sont supprimées et, au début de la troisième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La transformation de l'établissement public de coopération intercommunale » ;
6° Le dernier alinéa de l'article L. 5211-41-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le nombre et la répartition des membres de l'organe délibérant de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération sont déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1.
« Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la transformation en communauté de communes ou communauté d'agglomération, les délégués des communes sont désignés dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5211-6-2. » ;
7° Le IV de l'article L. 5211-41-3 est ainsi rédigé :
« IV. ― Le nombre et la répartition des membres de l'organe délibérant du nouvel établissement public sont déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1.
« Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création du nouvel établissement, les délégués des communes sont désignés dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5211-6-2. » ;
8° A la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5215-40-1, les mots : « une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté urbaine conformément aux articles L. 5215-6 et L. 5215-7 » sont remplacés par les mots : « l'attribution de sièges, conformément au 1° de l'article L. 5211-6-2, à chaque commune intégrant la communauté urbaine » ;
9° A la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5216-10, les mots : « une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté d'agglomération conformément à l'article L. 5216-3 » sont remplacés par les mots : « l'attribution de sièges, conformément au 1° de l'article L. 5211-6-2, à chaque commune intégrant la communauté d'agglomération » ;
10° Les articles L. 5214-7, L. 5215-6 à L. 5215-8 et L. 5216-3 sont abrogés.