Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A l'article L. 4131-2, après les mots : « ses délibérations », sont insérés les mots : « et celles de sa commission permanente » ;
2° Après le mot : « vice-présidents », la fin du second alinéa de l'article L. 4133-4 est ainsi rédigée : « et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres, sous réserve que le nombre total de ses membres ne soit pas supérieur au tiers de l'effectif du conseil régional. » ;
3° Après l'article L. 4133-6, il est inséré un article L. 4133-6-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 4133-6-1.-Le conseil régional fixe, par une délibération adoptée dans un délai de trois mois à compter de son renouvellement, la liste des compétences dont l'exercice est, sous son contrôle, délégué à sa commission permanente. »