I. ― Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1111-9, dont le I est ainsi rédigé :
« Art.L. 1111-9.-I. ― Afin de faciliter la clarification des interventions publiques sur le territoire de la région et de rationaliser l'organisation des services des départements et des régions, le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux des départements de la région peuvent élaborer conjointement, dans les six mois qui suivent l'élection des conseillers territoriaux, un projet de schéma d'organisation des compétences et de mutualisation des services. Chaque métropole constituée sur le territoire de la région est consultée de plein droit à l'occasion de son élaboration, de son suivi et de sa révision.
« Ce schéma fixe :
« a) Les délégations de compétences de la région aux départements et des départements à la région ;
« b) L'organisation des interventions financières respectives de la région et des départements en matière d'investissement et de fonctionnement des projets décidés ou subventionnés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;
« c) Les conditions d'organisation et de mutualisation des services.
« Le schéma porte au moins sur les compétences relatives au développement économique, à la formation professionnelle, à la construction, à l'équipement et à l'entretien des collèges et des lycées, aux transports, aux infrastructures, voiries et réseaux, à l'aménagement des territoires ruraux et aux actions environnementales. Il peut également concerner toute compétence exclusive ou partagée de la région et des départements.
« Il est approuvé par délibérations concordantes du conseil régional et de chacun des conseils généraux des départements de la région.
« Il est mis en œuvre par les conventions prévues aux articles L. 1111-8 et L. 5111-1-1.
« Les compétences déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte des collectivités territoriales délégantes. »
II. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 du même code devient le II de l'article L. 1111-9.