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Article 73 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

Article 73 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)


I. ― L'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétence que la loi lui attribue » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d'intérêt départemental pour lequel la loi n'a donné compétence à aucune autre personne publique. »
II. ― L'article L. 4221-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétence que la loi lui attribue » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d'intérêt régional pour lequel la loi n'a donné compétence à aucune autre personne publique. »
III. ― La première phrase de l'article L. 4433-1 du même code est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétence que la loi lui attribue.
« Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d'intérêt régional pour lequel la loi n'a donné compétence à aucune autre personne publique. »
IV. ― Après le premier alinéa de l'article L. 1111-4 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les compétences attribuées par la loi aux collectivités territoriales le sont à titre exclusif. Toutefois, la loi peut, à titre exceptionnel, prévoir qu'une compétence est partagée entre plusieurs catégories de collectivités territoriales. Les compétences en matière de tourisme, de culture et de sport sont partagées entre les communes, les départements et les régions.
« Lorsque la loi a attribué à une catégorie de collectivités territoriales une compétence exclusive, les collectivités territoriales relevant d'une autre catégorie ne peuvent intervenir dans aucun des domaines relevant de cette compétence. »
V. ― Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du même code est complété par un article L. 1111-8 ainsi rédigé :
« Art.L. 1111-8.-Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire, qu'il s'agisse d'une compétence exclusive ou d'une compétence partagée.
« Les compétences déléguées en application de l'alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante.
« Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
VI. ― Avant la fin de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent article, un comité composé de représentants du Parlement, des collectivités territoriales et des administrations compétentes de l'Etat et présidé par un représentant élu des collectivités territoriales procède à l'évaluation de la mise en œuvre des articles L. 1111-4, L. 1111-8, L. 1111-9, L. 1111-10, L. 1611-8, L. 3211-1 et L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue des articles 73 à 77 de la présente loi, et propose les mesures d'adaptation qu'il juge nécessaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de ce comité. Le rapport établi par ce comité est transmis au Premier ministre ainsi qu'au Parlement. Au vu de ce rapport et dans les six mois qui suivent sa transmission, la loi précise et adapte le dispositif de répartition des compétences des collectivités territoriales.
VII. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.