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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1562 du 14 décembre 2010 modifiant, pour l'outre-mer, le code de justice administrative (partie réglementaire))

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1562 du 14 décembre 2010 modifiant, pour l'outre-mer, le code de justice administrative (partie réglementaire))


L'article R. 811-10-1 est modifié :
1° Il est inséré un « I »au début du premier alinéa ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Les dispositions du présent article sont applicables dans les départements et collectivités d'outre-mer dans les conditions suivantes :
« 1° Les 7°, 8° et 10° du I ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna ;
« 2° L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat ou de la collectivité lorsque le litige est né de l'activité de ses services ;
« 3° Pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité, et la référence aux services de la préfecture est remplacée par la référence aux services de l'Etat dans la collectivité.
« III. ― Le ministre chargé de l'outre-mer est habilité à présenter des observations au nom de l'Etat, devant la cour administrative d'appel, à l'appui des mémoires produits par les représentants de l'Etat dans les départements et collectivités d'outre-mer. »