Est ajouté à l'article 14 de l'arrêté du 2 juillet 2009 susvisé un cinquième paragraphe, numéroté 5, rédigé comme suit :
« 5. Les animaux soumis à la présente surveillance en vertu de l'article 9 ne peuvent être abattus en dehors d'un abattoir en vue de l'autoconsommation que s'ils sont âgés de moins de 18 mois, sans préjudice de l'obligation de retrait et de destruction des matériels à risque spécifiés. »