Est ajouté à l'article 14 de l'arrêté du 2 juillet 2009 susvisé un cinquième paragraphe, numéroté 5, rédigé comme suit :
« 5. Les animaux soumis à la présente surveillance en vertu de l'article 9 ne peuvent être abattus en dehors d'un abattoir en vue de l'autoconsommation que s'ils sont âgés de moins de dix-huit mois, sans préjudice de l'obligation de retrait et de destruction des matériels à risque spécifiés. »