Est ajouté au point I A de l'article 10 de l'arrêté du 2 juillet 2009 susvisé un quatrième paragraphe rédigé comme suit :
« 4. En dérogation aux dispositions prévues aux points 1 et 2 du présent point A, tous les chevreaux âgés de moins de trois mois peuvent être exemptés de marquage et d'euthanasie et expédiés sous couvert d'un laissez-passer émis par le directeur départemental en charge de la protection des populations :
― directement à l'abattoir ;
― directement dans un atelier d'engraissement spécialisé, dès lors qu'ils en sortent avant l'âge de trois mois, directement à destination d'un abattoir ou d'un équarrissage et sous couvert d'un laissez-passer émis par le directeur départemental en charge de la protection des populations.
Sans préjudice de l'obligation de retrait et de destruction des matériels à risque spécifiés, la totalité de la tête et des intestins de ces animaux devra être retirée de la consommation humaine et animale puis détruite. »