L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-Le personnel comprend des fonctionnaires civils ou des militaires ainsi que des enseignants-chercheurs, des personnels navigants, des ouvriers d'Etat et des agents non titulaires de droit public recrutés par le directeur de l'école dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. »