L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Le conseil des études comprend :
1° Le directeur ou son adjoint, le secrétaire général ou des responsables de l'école ;
2° Des personnalités extérieures ;
3° Des représentants des personnels exerçant des fonctions d'enseignement ;
4° Des représentants des élèves.
Le président est nommé par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'école.
Le nombre de membres issus de chaque catégorie et les modalités de leur désignation sont fixés par le règlement intérieur de l'école. Le nombre total de membres du conseil des études ne peut toutefois pas excéder celui du conseil d'administration. »