L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Le conseil des études est consulté par le conseil d'administration sur :
1° L'organisation et les programmes des enseignements, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances et la sanction des études ;
2° L'organisation et les programmes de la formation au pilotage, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
3° Les questions relatives aux coopérations d'enseignement avec des organismes étrangers ;
4° La mise en œuvre des mesures de validation des acquis de l'expérience ;
5° Le projet de règlement de scolarité et ses modifications.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école. »