L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Le conseil de la recherche est composé de seize membres :
1° Six personnalités désignées par le ministre chargé de l'aviation civile, en raison de leur compétence en matière de recherche dans les disciplines de l'école, dont deux après avis du ministre chargé de la recherche ;
2° Deux personnalités extérieures désignées par le conseil d'administration en raison de leur compétence en matière de recherche ;
3° Le directeur de l'école ;
4° Le responsable chargé de la recherche ;
5° Deux responsables de départements ou de laboratoires où sont conduits les travaux de recherche de l'école, désignés par le directeur ;
6° Trois représentants des personnels, dont deux chargés de fonctions de recherche ;
7° Un représentant des élèves ayant la qualité d'étudiant de troisième cycle.
Le règlement intérieur fixe les modalités de désignation des représentants des personnels et des élèves.
Le président est choisi par le ministre chargé de l'aviation civile parmi les personnalités qu'il a désignées. »