L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Le conseil de la recherche :
1° Propose au conseil d'administration les orientations de la politique scientifique de l'école ;
2° Evalue périodiquement les travaux réalisés dans les centres de recherche de l'école et dans ceux auxquels l'école est associée, le fonctionnement de ces centres et le déroulement des formations doctorales ;
3° Propose au conseil d'administration l'organisation des activités de recherche des laboratoires, les moyens à y affecter et la création ou la suppression des laboratoires ;
4° Propose les actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique ;
5° Est consulté sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de troisième cycle.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école ou par le président du conseil d'administration. »