Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1.-Les immeubles appartenant à l'Etat ou qu'il détient en jouissance et qui sont nécessaires à l'exercice des missions prévues à l'article 2 sont mis à la disposition de l'école par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat. »