Après le 5° de l'article 2, il est inséré un 6° et un 7° ainsi rédigés :
« 6° D'assurer, dans le cadre défini pour la formation aéronautique d'Etat :
― la formation de pilotes professionnels et non professionnels d'aéronefs, ainsi que d'instructeurs ;
― la formation et l'entraînement des pilotes des corps techniques de l'Etat ;
― la formation au pilotage des agents de la direction générale de l'aviation civile ;
7° D'exploiter des aéronefs dans le cadre de missions effectuées pour le compte ou à la demande de la direction générale de l'aviation civile. »