C O N V E N T I O N N° 1 3 3
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL CONCERNANT LE LOGEMENT DE L'ÉQUIPAGE À BORD DES NAVIRES (DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES)
Convention concernant le logement de l'équipage à bord des navires (dispositions complémentaires).
La Conférence générale de l'Organisation internationale du travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du travail et s'y étant réunie le 14 octobre 1970, en sa cinquante-cinquième session ;
Notant que la convention sur le logement des équipages (révisée), 1949, fixe des normes détaillées en ce qui concerne des questions telles que les postes de couchage, les réfectoires et les salles de récréation, la ventilation, le chauffage, l'éclairage et les installations sanitaires à bord des navires ;
Considérant que l'évolution rapide des caractéristiques de la construction et de l'exploitation des navires modernes permet d'envisager de nouvelles améliorations dans le logement des équipages ;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au logement des équipages, question qui constitue le deuxième point à l'ordre du jour de la session ;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale complétant la convention sur le logement des équipages (révisée), 1949,
adopte, ce trentième jour d'octobre mil neuf cent soixante-dix, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970 :
PARTIE I. ― DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
1. La présente convention s'applique à tout navire de mer, de propriété publique ou privée, affecté, pour des fins commerciales, au transport de marchandises ou de passagers, ou utilisé à toute autre fin commerciale, qui est immatriculé dans un territoire pour lequel cette convention est en vigueur, et dont la quille aura été posée ― ou dont la construction se trouve à un stade équivalent ― à la date d'entrée en vigueur de la convention pour ce territoire ou après cette date.
2. La législation nationale définira quand un navire sera réputé navire de mer aux fins de l'application de la présente convention.
3. La présente convention s'applique aux remorqueurs dans la mesure où cela est raisonnable et praticable.
4. La présente convention ne s'applique pas :
a) aux navires jaugeant moins de 1 000 tonneaux ;
b) aux navires dont la voile est le principal moyen de propulsion, qu'ils soient ou non équipés d'une machine auxiliaire ;
c) aux navires affectés à la pêche, à la chasse à la baleine ou à des opérations analogues ;
d) aux navires à ailes portantes et naviplanes.
5. Toutefois, la présente convention s'appliquera, dans la mesure où cela sera raisonnable et praticable :
a) aux navires de 200 à 1 000 tonneaux ;
b) au logement des personnes employées au travail normal du bord sur les navires affectés à la chasse à la baleine ou à des opérations analogues.
6. En outre, il pourra être dérogé, à l'égard de tout navire, à la pleine application de l'une quelconque des prescriptions visées à l'article 3 de la convention si, après consultation des organisations d'armateurs et/ou des armateurs et des organisations reconnues bona fide de gens de mer, l'autorité compétente estime que les modalités de la dérogation entraîneront des avantages ayant pour effet d'établir des conditions qui, dans l'ensemble, ne seront pas moins favorables que celles qui auraient découlé de la pleine application de la convention. Des détails sur toutes les dérogations de cette nature seront communiqués par le Membre intéressé au directeur général du Bureau international du Travail.
7. En outre, l'autorité compétente déterminera, après consultation des organisations d'armateurs et/ou des armateurs et des organisations reconnues bona fide de gens de mer, dans quelle mesure il est approprié, compte tenu des besoins de locaux pour le personnel en dehors du temps de travail, de faire des exceptions ou de s'écarter des dispositions de la présente convention en ce qui concerne :
a) les ferry-boats de mer, les ravitailleurs et les navires similaires qui ne disposent pas de manière continue du même équipage permanent ;
b) les navires de mer, lorsque le personnel affecté au service de réparation est embarqué temporairement en plus de l'équipage du navire ;
c) les navires de mer affectés à des voyages de courte durée qui permettent, chaque jour, aux membres de l'équipage soit de rentrer dans leurs foyers, soit de bénéficier d'avantages analogues.
Article 2
En vue de l'application de la présente convention :
a) le terme « navire » signifie tout bâtiment auquel la convention s'applique ;
b) le terme « tonneaux » signifie les tonneaux de jauge brute ;
c) le terme « navire à passagers » signifie tout navire pour lequel est valide :
(i) soit un certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en conformité des dispositions en vigueur de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ;
ii) soit un certificat pour le transport de passagers ;
d) le terme « officier » signifie toute personne, à l'exclusion du capitaine, ayant rang d'officier d'après la législation nationale ou, à défaut d'une telle législation, d'après les conventions collectives ou la coutume ;
e) le terme « personnel subalterne » signifie tout membre de l'équipage autre qu'un officier ;
f) le terme « membre du personnel de maistrance » signifie tout membre du personnel subalterne exerçant une fonction de surveillance ou assumant une responsabilité spéciale, et qui est considéré comme tel par la législation nationale ou, à défaut d'une telle législation, par les conventions collectives ou la coutume ;
g) le terme « adulte » s'applique à toute personne âgée de dix-huit ans au moins ;
h) le terme « logement de l'équipage » comprend les postes de couchage, réfectoires, installations sanitaires, infirmeries et lieux de récréation prévus pour être utilisés par l'équipage ;
i) le terme « prescrit » signifie prescrit par la législation nationale ou par l'autorité compétente ;
j) le terme « approuvé » signifie approuvé par l'autorité compétente ;
k) le terme « nouvelle immatriculation » signifie nouvelle immatriculation à l'occasion d'un changement simultané de pavillon et de propriété d'un navire.
Article 3
Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à se conformer, en ce qui concerne les navires auxquels la convention s'applique :
a) aux dispositions des parties II et III de la convention sur le logement des équipages (révisée), 1949 ;
b) aux dispositions de la partie II de la présente convention.
Article 4
1. Tout Membre partie à la présente convention s'engage à maintenir en vigueur une législation propre à en assurer l'application.
2. Ladite législation :
a) obligera l'autorité compétente à notifier à tous les intéressés les dispositions qui seront prises ;
b) précisera les personnes qui sont chargées d'en assurer l'application ;
c) prescrira des sanctions adéquates pour toute infraction ;
d) prévoira l'institution et le maintien d'un régime d'inspection propre à assurer effectivement l'observation des dispositions prises ;
e) obligera l'autorité compétente à consulter les organisations d'armateurs et/ou les armateurs et les organisations reconnues bona fide de gens de mer, en vue d'élaborer les règlements et de collaborer dans toute la mesure possible avec les parties intéressées à la mise en application de ces règlements.
PARTIE II. ― PRESCRIPTIONS RELATIVES
AU LOGEMENT DES ÉQUIPAGES
Article 5
1. La superficie, par occupant, de toute cabine destinée au personnel subalterne ne sera pas inférieure à :
a) 3,75 mètres carrés (40,36 pieds carrés) à bord des navires jaugeant 1 000 tonneaux ou plus, mais moins de 3 000 tonneaux ;
b) 4,25 mètres carrés (45,75 pieds carrés) à bord des navires jaugeant 3 000 tonneaux ou plus, mais moins de 10 000 tonneaux ;
c) 4,75 mètres carrés (51,13 pieds carrés) à bord des navires jaugeant 10 000 tonneaux ou plus.
2. Toutefois, la superficie par occupant de toute cabine affectée à deux membres du personnel subalterne ne sera pas inférieure à :
a) 2,75 mètres carrés (29,60 pieds carrés) à bord des navires jaugeant 1 000 tonneaux ou plus, mais moins de 3 000 tonneaux ;
b) 3,25 mètres carrés (34,98 pieds carrés) à bord des navires jaugeant 3 000 tonneaux ou plus, mais moins de 10 000 tonneaux ;
c) 3,75 mètres carrés (40,36 pieds carrés) à bord des navires jaugeant 10 000 tonneaux ou plus.
3. En outre, la superficie des cabines affectées au personnel subalterne à bord des navires à passagers ne sera pas inférieure :
a) à 2,35 mètres carrés (ou 25,30 pieds carrés) par occupant, à bord des navires jaugeant 1 000 tonneaux ou plus, mais moins de 3 000 tonneaux ;
b) à bord des navires jaugeant 3 000 tonneaux ou plus, à :
(i) 3,75 mètres carrés (40,36 pieds carrés) pour des cabines individuelles ;
(ii) 6,00 mètres carrés (64,58 pieds carrés) pour des cabines de deux personnes ;
(iii) 9,00 mètres carrés (96,88 pieds carrés) pour des cabines de trois personnes ;
(iv) 12,00 mètres carrés (129,17 pieds carrés) pour des cabines de quatre personnes.
4. Deux membres du personnel subalterne au maximum pourront occuper la même cabine sauf sur les navires à passagers, où ce nombre ne devra pas être supérieur à quatre.
5. Les membres du personnel de maistrance disposeront soit de cabines individuelles, soit de cabines pour deux personnes.
6. Dans les cabines destinées aux officiers, lorsque ceux-ci ne disposent pas d'un salon privé, la superficie, par occupant, sera d'au moins 6,50 mètres carrés (69,96 pieds carrés), à bord des navires jaugeant moins de 3 000 tonneaux, et ne sera pas inférieure à 7,50 mètres carrés (80,73 pieds carrés) à bord des navires jaugeant 3 000 tonneaux ou plus.
7. A bord des navires autres que les navires à passagers, chaque membre adulte de l'équipage disposera d'une cabine individuelle lorsque les dimensions, l'affectation et les aménagements du navire rendent cela raisonnable et possible.
8. Lorsque cela est possible sur les navires jaugeant 3 000 tonneaux ou plus, le chef mécanicien et le second capitaine disposeront d'une autre pièce contiguë à leur cabine pour servir de salon privé.
9. L'espace occupé par les couchettes, les armoires, les commodes et les sièges sera compris dans le calcul de la superficie. Les espaces exigus ou de forme irrégulière qui n'augmentent pas effectivement l'espace disponible pour circuler ou qui ne peuvent être utilisés pour y placer des meubles ne seront pas compris dans ce calcul.
10. Les dimensions intérieures d'une couchette ne seront pas inférieures à 1,98 mètre sur 0,80 mètre (6 pieds 6 pouces sur 2 pieds 7,50 pouces).
Article 6
1. La superficie des réfectoires à l'usage des officiers ou du personnel subalterne ne sera pas inférieure à 1 mètre carré (10,76 pieds carrés) par place assise prévue.
2. Tout réfectoire sera pourvu de tables et de sièges approuvés, fixes ou amovibles, en nombre suffisant pour le plus grand nombre probable de membres de l'équipage qui les utiliseront en même temps.
3. Les installations suivantes seront utilisables à tout moment, lorsque les membres de l'équipage sont à bord :
a) un réfrigérateur d'un accès commode et d'une capacité suffisante pour le nombre de personnes utilisant le ou les réfectoires ;
b) des installations permettant de disposer de boissons chaudes ;
c) des installations de distribution d'eau fraîche.
4. L'autorité compétente pourra accorder des dérogations aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article concernant l'aménagement des réfectoires, dans la mesure où les conditions spéciales existant à bord des navires à passagers peuvent l'exiger.
Article 7
1. Des locaux de récréation situés dans un endroit approprié et meublés d'une manière convenable seront prévus pour les officiers et le personnel subalterne. Lorsqu'il n'existera pas de tels locaux en dehors des réfectoires, ceux-ci seront établis, meublés et installés de façon à en tenir lieu.
2. Les locaux de récréation seront équipés au minimum d'une bibliothèque et d'installations pour la lecture, pour la correspondance et, si possible, pour les jeux.
3. Sur les navires jaugeant 8 000 tonneaux ou plus, il y aura lieu d'aménager un fumoir ou une bibliothèque où des films pourraient être projetés ou la télévision installée ainsi qu'une salle de bricolage et de jeu ; l'installation d'une piscine devra être envisagée.
4. Lors de l'établissement des plans concernant les locaux de récréation, l'autorité compétente prendra en considération l'installation d'une cantine.
Article 8
1. A bord de tout navire, il y aura lieu de prévoir, en un endroit approprié pour les officiers et pour le personnel subalterne, au minimum un water-closet ainsi qu'une baignoire et/ou une douche pour chaque groupe de six personnes ou moins qui ne disposent pas d'installations sanitaires conformément aux paragraphes 2 à 4 ci-dessous. Lorsque des femmes sont employées à bord d'un navire, des installations sanitaires séparées seront prévues à leur intention.
2. A bord des navires jaugeant 5 000 tonneaux ou plus, mais moins de 15 000 tonneaux, cinq cabines individuelles au moins à l'usage des officiers disposeront d'une salle de bains privée contiguë, équipée d'un water-closet, ainsi que d'une baignoire et/ou d'une douche et d'un lavabo alimentés en eau douce courante, chaude et froide ; le lavabo pourra être installé dans la cabine. En outre, à bord des navires jaugeant 10 000 tonneaux ou plus, mais moins de 15 000 tonneaux, les cabines de tous les autres officiers disposeront de salles de bains privées ou communicantes équipées de la même manière.
3. A bord des navires jaugeant 15 000 tonneaux ou plus, les cabines individuelles d'officiers disposeront d'une salle de bains privée contiguë, équipée d'un water-closet, ainsi que d'une baignoire et/ou d'une douche et d'un lavabo alimentés en eau douce courante, chaude et froide ; le lavabo pourra être installé dans la cabine.
4. A bord des navires jaugeant 25 000 tonneaux ou plus, à l'exception des navires à passagers, il sera prévu une salle de bains à raison de deux membres du personnel subalterne, soit communicante entre deux cabines, soit située en face de l'entrée de deux cabines contiguës ; cette salle de bains sera équipée d'un water-closet ainsi que d'une baignoire et/ou d'une douche et d'un lavabo alimentés en eau douce courante, chaude et froide.
5. A bord des navires jaugeant 5 000 tonneaux ou plus, à l'exception des navires à passagers, chaque cabine destinée aux officiers ou au personnel subalterne sera équipée d'un lavabo alimenté en eau douce courante, chaude et froide, sauf lorsqu'il en existe un dans une salle de bains installée conformément aux paragraphes 2, 3 ou 4 du présent article.
6. A bord de tout navire, des moyens de laver, de sécher et de repasser le linge seront prévus, dans une proportion correspondant à l'effectif de l'équipage et à la durée normale du voyage, à l'intention des officiers et du personnel subalterne. Ces installations seront situées, dans la mesure du possible, en des endroits auxquels les intéressés pourront accéder facilement de leur logement.
7. Ces installations consisteront en :
a) machines à laver ;
b) machines à sécher le linge ou locaux de séchage convenablement chauffés et ventilés ;
c) fers à repasser et planches à repasser ou appareils équivalents.
Article 9
1. A bord des navires jaugeant 1 600 tonneaux ou plus, il sera prévu :
a) des toilettes séparées, comprenant un water-closet et un lavabo avec eau douce courante, chaude et froide, aisément accessibles de la passerelle de navigation, à l'intention essentiellement du personnel qui y travaille ;
b) un water-closet ainsi qu'un lavabo avec eau douce courante, chaude et froide, aisément accessibles de la salle des machines, s'il n'existe pas de telles installations à proximité du poste central de commande de la salle des machines.
2. A bord des navires jaugeant 1 600 tonneaux ou plus ― à l'exception de ceux où sont aménagées des cabines individuelles et des salles de bains privées ou semi-privées pour l'ensemble du personnel du service des machines ― il y aura lieu de prévoir des installations pour se changer qui seront :
a) situées à l'extérieur de la salle des machines, mais aisément accessibles de celle-ci ;
b) équipées d'armoires individuelles ainsi que de baignoires et/ou de douches et de lavabos, alimentés en eau douce courante, chaude et froide.
Article 10
Dans tous les locaux de l'équipage où la liberté de circuler doit être assurée, la hauteur de l'espace libre ne sera pas inférieure à 1,98 mètre (6 pieds 6 pouces) ; toutefois l'autorité compétente pourra permettre une certaine réduction de cette dimension pour tout espace ou partie d'espace dans ces locaux, lorsqu'elle l'estime raisonnable et qu'une telle réduction ne porte pas atteinte au confort de l'équipage.
Article 11
1. Les locaux destinés au logement de l'équipage seront convenablement éclairés.
2. Sous réserve des aménagements spéciaux qui peuvent être autorisés pour les navires à passagers, les postes de couchage et les réfectoires seront pourvus d'un éclairage naturel ainsi que d'un éclairage artificiel adéquat.
3. Tout navire sera pourvu d'une installation permettant d'éclairer à l'électricité le logement de l'équipage. S'il n'existe pas à bord deux sources indépendantes de production d'électricité, un système supplémentaire d'éclairage de secours sera prévu au moyen de lampes ou d'appareils d'éclairage de modèle approprié.
4. Dans les cabines, chaque couchette sera munie d'une lampe de chevet électrique.
5. Des normes appropriées d'éclairage naturel et artificiel seront établies par l'autorité compétente.
Article 12
A bord des navires où la composition de l'équipage doit, sans qu'il en résulte une discrimination, tenir compte de l'intérêt d'équipages ayant des pratiques religieuses et sociales différentes, l'autorité compétente pourra ― après consultation des organisations d'armateurs et/ou des armateurs et des organisations reconnus bona fide de gens de mer et sous réserve d'un accord entre les uns et les autres ― permettre des dérogations aux dispositions des paragraphes 1 à 4 et 7 de l'article 5 et des paragraphes 1 et 4 de l'article 8 de la présente convention, à condition qu'il n'en résulte pas une situation qui, dans l'ensemble, serait moins favorable que celle qui aurait découlé de l'application de la convention. Des détails sur toutes les dérogations de cette nature seront communiqués par le membre intéressé au directeur général du Bureau international du Travail, qui en informera les Membres de l'Organisation internationale du Travail.
PARTIE III. ― APPLICATION DE LA CONVENTION
AUX NAVIRES EXISTANTS
Article 13
1. Dans le cas d'un navire complètement terminé à la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur pour le pays où le navire est immatriculé, et qui est au-dessous des prescriptions de la convention, l'autorité compétente pourra, après consultation des organisations d'armateurs et/ou des armateurs et des organisations reconnues bona fide de gens de mer, exiger d'apporter au navire, pour le faire répondre aux prescriptions de la convention, telles modifications qu'elle estime raisonnables et possibles ― compte tenu, en particulier, des problèmes de caractère technique, économique et autres que soulève l'application des articles 5, 8 et 10 ― lorsque :
a) le navire sera immatriculé à nouveau ;
b) d'importantes modifications de structure ou des réparations majeures seront faites au navire par suite de l'application d'un plan préétabli, et non à la suite d'un accident ou d'un cas d'urgence.
2. Dans le cas d'un navire en construction et/ou en transformation à la date où la présente convention entrera en vigueur pour le territoire où il est immatriculé, l'autorité compétente pourra, après consultation des organisations d'armateurs et/ou des armateurs et des organisations reconnues bona fide de gens de mer, exiger d'apporter au navire, pour le faire répondre aux prescriptions de la convention, telles modifications qu'elle estime raisonnables et possibles, compte tenu en particulier des problèmes de caractère technique, économique et autres que soulève l'application des articles 5, 8 et 10 ; ces modifications constitueront une application définitive des termes de la convention.
3. Lorsqu'un navire ― à moins qu'il ne s'agisse d'un navire dont il est fait mention aux paragraphes 1 et 2 du présent article, ou auquel la présente convention était applicable au cours de la construction ― est immatriculé à nouveau dans un territoire après la date à laquelle la présente convention y est entrée en vigueur, l'autorité compétente pourra, après consultation des organisations d'armateurs et/ou des armateurs et des organisations reconnues bona fide de gens de mer, exiger que soient apportées au navire, en vue de le rendre conforme aux prescriptions de la convention, telles modifications qu'elle estime raisonnables et possibles, compte tenu, en particulier, des problèmes de caractère technique, économique et autres que soulève l'application des articles 5, 8 et 10 ; ces modifications constitueront une application définitive des termes de la convention.
PARTIE IV. ― DISPOSITIONS FINALES
Article 14
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistrées.
Article 15
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. La présente convention entrera en vigueur douze mois après la date à laquelle auront été enregistrées les ratifications de douze Membres possédant chacun une marine marchande d'une jauge de plus de 1 million de tonneaux, étant entendu que quatre au moins d'entre eux devront posséder chacun une marine marchande d'une jauge d'au moins 2 millions de tonneaux.
3. Par la suite, la présente convention entrera en vigueur pour chaque Membre six mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 16
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 17
1. Le directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux membres de l'Organisation l'enregistrement de la dernière ratification nécessaire à l'entrée en vigueur de la convention, le Directeur général appellera l'attention des membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 18
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 19
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 20
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :
a) La ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 16 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ;
b) A partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 21
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la conférence générale de l'Organisation internationale du travail dans sa cinquante-cinquième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 30 octobre 1970.
EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce trentième jour d'octobre 1970 :
Le président
de la conférence,
Nagendra Singh
Le directeur général
du Bureau international du travail,
Wilfred Jenks
Le texte de la convention présenté ici est une copie exacte du texte authentique par les signatures du Président de la Conférence internationale du Travail et du directeur général du Bureau international du Travail.
Copie certifiée conforme et complète.
Pour le directeur général
du Bureau international du travail :
Francis Wolf,
conseiller juridique
du Bureau international du travail