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Article AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou d'avances ou de subventions ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles)

Article AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou d'avances ou de subventions ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles)



« I. - Ristournes


« Art. 2. - La caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale peut accorder les ristournes prévues à l'article 1er aux établissements qui ont accompli un effort de prévention soutenu et pris dans ce sens des mesures susceptibles de diminuer la fréquence ou la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles, sous réserve :
« ― qu'ils cotisent à la date d'effet de la décision d'attribution d'une ristourne sur la base de taux de cotisation fixés en application des articles D. 242-6-11 et D. 242-6-13 ou D. 242-35 et D. 242-37 du code de la sécurité sociale ;
« ― qu'ils soient à jour de leurs cotisations et qu'ils les aient acquittées régulièrement au cours des douze derniers mois précédant la date de prise d'effet de la décision d'attribution d'une ristourne.
« Art. 3. - Les ristournes sont accordées soit à l'initiative de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale, soit à la demande de l'employeur sur un rapport motivé du service prévention de la caisse, après avis de l'instance représentative du personnel chargée de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail, et, après avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente constituée en application de l'article 7 bis de l'arrêté du 9 avril 1968 et après information du directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi.
« Art. 4. - Le rapport visé à l'article ci-dessus doit comporter toutes justifications utiles, et notamment une description détaillée des mesures prises ainsi qu'une proposition de taux de réduction et éventuellement de sa durée d'application. La caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale notifie sa décision à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Art. 5. - Les ristournes sont accordées à compter du premier jour du mois civil qui suit la décision de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale sous forme d'une réduction du taux de cotisation dont le montant ne pourra excéder 25 % pour les établissements cotisant au taux collectif.
« Pour les établissements auxquels a été notifié un taux déterminé dans les conditions fixées aux articles D. 242-6-11 et D. 242-6-13 ou D. 242-35 et D. 242-37 du code de la sécurité sociale, la réduction ne sera appliquée qu'à la fraction du taux collectif qui entre dans le calcul de leur taux.
« Cette fraction est celle qui figure aux tableaux des articles D. 242-6-13 ou D. 242-37 du code de la sécurité sociale.
« Pour les entreprises bénéficiant d'un taux unique pour l'ensemble de leurs établissements appartenant à la même catégorie de risque en vertu de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, cette réduction ne sera accordée que sur la fraction de taux collectif entrant dans le calcul du taux de l'établissement remplissant les conditions énumérées à l'article 2 ci-dessus.
« La durée des ristournes ne pourra excéder un an sans nouvel examen du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente visée à l'article 4 ci-dessus.
« Art. 6. - Le bénéfice de la ristourne peut, à tout moment, être supprimé ou suspendu par la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale, après avis conforme du comité technique régional intéressé ou de la commission paritaire permanente visée à l'article 3 ci-dessus.
« Art. 7. - Le total des minorations de cotisation attribué annuellement sous forme de ristournes par l'ensemble des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale aux établissements de leur circonscription ne peut excéder 0,40 % du montant des cotisations versées au titre des accidents du travail par l'ensemble de ces établissements au cours de la dernière année connue.


« II. ― Cotisations supplémentaires


« Art. 8. - La caisse visée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale peut imposer, après avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente visée à l'article 3 ci-dessus, une cotisation supplémentaire pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 8113-7 du code du travail ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles L. 422-4 et L. 422-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, et dont l'exécution relève ou non de la procédure d'injonction.
« Cette cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels ci-dessus mentionnés.
« Pour les entreprises bénéficiant d'un taux unique pour l'ensemble de leurs établissements appartenant à la même catégorie de risque en vertu de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, cette cotisation supplémentaire est due par le seul établissement où les risques exceptionnels ont été constatés.
« Cette cotisation supplémentaire est au moins égale à 25 % de la cotisation normale. Toutefois, en application de l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale, le montant minimal de cette cotisation ne peut être inférieur au montant résultant de l'application d'une majoration de 25 % de la cotisation normale calculée sur une période de trois mois, sans pouvoir être inférieur au montant forfaitaire de 1 000 €.
« Si l'employeur n'a pas pris l'une des mesures dont la non-exécution a motivé la cotisation supplémentaire dans un délai fixé par le comité technique régional qui ne peut être supérieur à six mois suivant la date de décision de l'imposition de la cotisation supplémentaire, son montant sera automatiquement porté à 50 % de la cotisation normale. Ce délai ne pourra être supérieur à deux mois lorsque la cotisation supplémentaire s'applique à des chantiers temporaires.
« Dans l'hypothèse où un employeur persisterait à refuser de prendre une des mesures dont la non-exécution a motivé la cotisation supplémentaire initiale dans un délai de six mois à dater de l'expiration du premier délai fixé par le comité technique régional, le montant de la cotisation supplémentaire sera automatiquement porté à 200 % de la cotisation normale. Ce délai est réduit à deux mois lorsque la cotisation supplémentaire s'applique à des chantiers temporaires.
« La caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 notifie les décisions de cotisations supplémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« La notification indique à l'employeur que le montant de la cotisation supplémentaire sera automatiquement porté à 50 % puis à 200 % de la cotisation normale en cas de non-réalisation des mesures prescrites à l'expiration des délais ci-dessus mentionnés. Il est cependant fait mention que la cotisation supplémentaire cesse d'être due à compter de la date d'exécution des mesures prescrites, sous réserve du respect des dispositions de l'article 16 ci-dessous.
« L'employeur peut adresser un courrier motivé à la caisse par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au plus tard huit jours avant l'expiration de l'un des délais fixés par le comité technique régional conduisant à une majoration de 50 % ou à une majoration de 200 % de la cotisation normale, afin de demander à bénéficier des modalités d'aménagement définies à l'article 15 du présent arrêté.
« Art. 9. - En cas de récidive au sein du même établissement, après constatation par un agent de contrôle de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale de l'absence ou de l'insuffisance d'une mesure de prévention de même nature que celle qui a motivé l'imposition d'une première cotisation supplémentaire, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date d'imposition de la cotisation supplémentaire, le montant de la cotisation supplémentaire sera porté au minimum à 50 % de la cotisation normale, sans injonction préalable, par la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale après avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente visée à l'article 3 ci-dessus à la date de la nouvelle constatation du risque.
« Dans l'hypothèse où un employeur persisterait à refuser de prendre une des mesures dont l'absence ou l'insuffisance a motivé cette nouvelle cotisation supplémentaire dans un délai de six mois à dater de la nouvelle constatation du risque, le montant de la cotisation supplémentaire sera automatiquement porté à 200 % de la cotisation normale. Ce délai est réduit à deux mois lorsque la cotisation supplémentaire s'applique à des chantiers temporaires.
« La caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 notifie les décisions de cotisations supplémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« La notification indique également à l'employeur que le montant de la cotisation supplémentaire sera automatiquement porté à 200 % de la cotisation normale en cas de non-réalisation des mesures prescrites à l'expiration du délai ci-dessus mentionné. Il est cependant fait mention que la cotisation supplémentaire cesse d'être due à compter de la date d'exécution des mesures prescrites, sous réserve du respect de l'alinéa 2 de l'article 16 ci-dessous.
« L'employeur peut adresser un courrier motivé à la caisse par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au plus tard huit jours avant l'expiration du délai conduisant à une majoration de 200 % de la cotisation normale, afin de demander à bénéficier des modalités définies à l'article 15 du présent arrêté.
« Art. 10. - En cas de répétition de la situation particulièrement grave de risque exceptionnel dans un délai de six mois à compter du premier constat de cette situation de risque ayant conduit à une injonction, la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale peut, après avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente visée à l'article 3 ci-dessus, imposer à l'employeur une cotisation supplémentaire sans injonction préalable.
« La liste des situations particulièrement graves de risque exceptionnel visée à l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale est la suivante :
« ― risque de chute de hauteur ;
« ― risque d'ensevelissement ;
« ― risque d'incendie et d'explosion ;
« ― risque lié à l'amiante et aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) ;
« ― risque lié aux travaux en espace confinés ;
« ― risque lié à la conduite de véhicules et d'engins sans formations et autorisations adaptées ;
« ― risque lié aux manutentions lourdes ou répétitives ;
« ― risque lié à l'accès aux pièces nues sous tension électrique ;
« ― risque lié à l'accès aux organes en mouvement d'un équipement de travail.
« La cotisation supplémentaire qui en résulte est due à compter de la nouvelle constatation du risque et est calculée dans les conditions visées à l'article 8 ci-dessus.
« Art. 11. - Les mesures de prévention visées à l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale et, dans les conditions fixées par arrêtés ministériels, à l'article L. 422-1 du code de la sécurité sociale relèvent de la procédure d'injonction.
« L'injonction est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, après enquête sur place effectuée par un ingénieur-conseil ou un contrôleur de sécurité.
« Elle doit indiquer avec précision le risque exceptionnel concerné, les mesures à prendre par l'employeur, les possibilités techniques de réalisation, fixer le délai d'exécution et mentionner qu'à l'expiration de ce délai l'employeur est passible d'une cotisation supplémentaire en application des dispositions de l'article 8 ci-dessus. Lorsqu'il s'agit d'une situation particulièrement grave de risque exceptionnel visée à l'article 10 ci-dessus, l'injonction doit faire mention qu'en cas de répétition de la même situation de risque l'employeur est passible d'une cotisation supplémentaire, sans nouvelle injonction préalable, en application de l'article 10 ci-dessus.
« L'injonction doit également faire mention de la faculté pour l'employeur d'introduire un recours devant le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi dans les conditions fixées par l'article 14 du présent arrêté.
« Après exécution complète des mesures prescrites, l'employeur est tenu d'en aviser, par lettre recommandée, la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale qui peut faire procéder à la vérification.
« Art. 12. - En ce qui concerne les mesures de prévention visées à l'article L. 422-1 du code de la sécurité sociale et dont l'exécution ne relève pas de la procédure d'injonction définie à l'article 11 ci-dessus, la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale informe l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'à la suite de l'enquête effectuée sur place par un ingénieur-conseil ou un contrôleur de sécurité ou des documents transmis par l'inspection du travail, il est passible d'une cotisation supplémentaire en application des dispositions de l'article 8 ci-dessus.
« Les motifs justifiant l'imposition de cette cotisation sont donnés à l'employeur.
« Art. 13. - Lorsqu'il existe une instance représentative du personnel chargée de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail, l'employeur doit l'informer soit de l'injonction qui lui a été faite, soit de la lettre qui lui a été adressée, en application des articles 11 ou 12 susvisés, dès réception de ces documents et la consulter sur les modalités d'exécution à prendre.
« L'employeur doit adresser à l'inspection du travail et à la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale le compte rendu de la délibération ou l'avis émis par l'instance représentative du personnel dans les quinze jours suivant la date de cette délibération ou de cet avis.
« Art. 14. - Dans le cas où l'employeur désire user du droit de recours devant le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi qui lui est donné par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale, il doit en saisir le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi par lettre recommandée, au plus tard dans les huit jours suivant la réception soit de l'injonction, soit de la lettre prévue respectivement par les articles 11 et 12 ci-dessus.
« La caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale est avisée, dans la même forme, de ce recours qui est suspensif. Pour les chantiers d'une durée inférieure à trois mois, le délai précité est réduit à quatre jours ouvrables.
« Le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi notifie sa décision simultanément au requérant et à la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale dans le délai de quinze jours.
« Le délai d'exécution des mesures prescrites par l'injonction ne recommence à courir qu'à partir de la date de la décision du directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi.
« La procédure visant à l'imposition de la cotisation supplémentaire prévue à l'article 10 ci-dessus ne doit être engagée qu'à partir de la date de la décision du directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi.
« Le défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi dans le délai prescrit équivaut au rejet du recours.
« Art. 15. - L'imposition de cotisations supplémentaires peut, à tout moment, sous réserve du montant minimal fixé à l'article 8 ci-dessus et visé à l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale, être réduite, supprimée ou suspendue par la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale après avis conforme du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire prévue à l'article 3 ci-dessus.
« Art. 16. - En tout état de cause, elle cesse d'avoir effet à partir de la date d'exécution des mesures de prévention relevant ou non de la procédure d'injonction et du paiement du montant minimal.
« L'employeur est tenu d'aviser de cette exécution, par lettre recommandée, la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale qui peut faire procéder à la vérification.
« Art. 17. - Le versement des cotisations supplémentaires est soumis aux mêmes règles et assorti des mêmes sanctions en cas de retard que celui des cotisations normales dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
« Art. 18. - Lorsqu'une cotisation supplémentaire est imposée à un établissement mobile, la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale qui a pris la décision initiale informe la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale dans la circonscription de laquelle s'installe ledit établissement ; ce dernier organisme est habilité à demander, le cas échéant, l'exécution de l'injonction qui a motivé l'imposition de la cotisation supplémentaire.
« Lorsqu'une cotisation supplémentaire doit être imposée à une entreprise pour un chantier temporaire, il appartient à la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale, dans la circonscription de laquelle ladite entreprise acquitte ses cotisations, de déterminer et de notifier, après avis du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente visée à l'article 3 ci-dessus, le montant de la cotisation supplémentaire.
« Ladite caisse informe de sa décision la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale dans la circonscription de laquelle est situé le chantier temporaire.


« III. - Avances


« Art. 19. - Les conventions d'objectifs prévues pour la mise en œuvre de l'article L. 422-5 du code de la sécurité sociale sont définies en leurs principes par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés après avis du comité technique national compétent.
« La caisse nationale est saisie des propositions de conventions émanant des membres des comités techniques nationaux, des organisations professionnelles et syndicales, des membres des comités techniques régionaux, de ses propres services, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 et L. 215-3.
« Les conventions d'objectifs fixant un programme d'actions de prévention spécifique à une branche d'activité, préalablement approuvé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, sont conclues :
« ― soit par la Caisse nationale de l'assurance maladie, après avis du comité technique national compétent et information du ministre chargé du travail ;
« ― soit par la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3, après avis du comité technique régional compétent et information du directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi.
« Lesdites conventions ne peuvent viser la prévention des accidents définis à l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale.
« Art. 20. - Une convention d'objectifs peut, dans la limite de quatre ans, fixer un programme pluriannuel d'actions de prévention et le versement des avances par fractions annuelles.
« Chaque année, la Caisse nationale de l'assurance maladie notifie à chacune des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale le montant de l'autorisation de programme dont elle peut disposer pour la signature des contrats de prévention et celui des crédits de paiement qui lui sont nécessaires pour effectuer le versement des avances ou fractions d'avances consécutifs aux contrats passés. L'autorisation de programme est proportionnelle à l'effectif des entreprises et des établissements dépendant d'entreprises de moins de 200 salariés de la circonscription, sous réserve d'un coefficient correcteur prenant en compte l'importance du risque dans les activités des circonscriptions.
« La Caisse nationale de l'assurance maladie affecte les dotations d'autorisation de programme compte tenu des états prévisionnels établis par les caisses et des dossiers suivis. Elle peut, au cours du même exercice, transférer le reliquat de l'autorisation de programme non susceptible d'être utilisée par une caisse à une autre caisse. La caisse nationale établit avant l'affectation des dotations de l'exercice suivant un rapport sur les transferts d'autorisation de programme intervenus.
« Les autorisations de programme non utilisées après application des dispositions de l'alinéa 3 du présent article sont annulées. Le montant annuel des crédits de paiement attribués aux caisses est inscrit en dépenses et en recette au Fonds national de prévention. Les crédits non consommés font l'objet de report sauf lorsqu'ils correspondent à un contrat de prévention qui a été dénoncé.
« Les remboursements en capital et intérêt obtenus par la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale lorsque l'avance ne demeure pas en totalité acquise à l'entreprise donnent lieu pour moitié à inscription d'une autorisation de programme complémentaire propre à la caisse.
« Chaque caisse susvisée tient une comptabilité pluriannuelle des autorisations de programmes et des crédits de paiement y afférents, selon leur utilisation. Elle en rend compte trimestriellement à la Caisse nationale de l'assurance maladie, qui en effectue la récapitulation et rend compte annuellement à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles.
« Art. 21. - Le contrat de prévention des accidents de travail intervenant entre la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale territorialement compétente et l'entreprise souscrivant à la convention d'objectifs fixant un programme d'actions de prévention spécifique à la branche d'activités dont elle relève précise le programme d'actions à mettre en œuvre, son financement et son contrôle ainsi que les conditions dans lesquelles l'avance pourra demeurer, en totalité ou en partie, acquise à l'entreprise contractante. Il est conclu après avis de l'instance représentative du personnel chargée de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail et après information du directeur régional du travail et de l'emploi.
« Pour bénéficier du versement d'une avance, l'entreprise doit être à jour de ses cotisations au titre de ceux des établissements qui sont implantés dans la circonscription de la caisse régionale d'assurance maladie, les avoir versées régulièrement au cours des douze derniers mois et se conformer à ses obligations sociales. Elle ne doit pas employer un effectif de salariés supérieur à 199.


« IV. - Subventions


« Art. 22. - Les programmes de prévention prévus pour la mise en œuvre de l'article L. 422-5 du code de la sécurité sociale permettant l'octroi d'aides financières simplifiées sont définis :
« ― soit par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés après avis du comité technique national compétent ;
« ― soit par la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale, après avis du comité technique régional compétent, et information à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
« Chaque programme précise les risques professionnels concernés, les mesures de prévention pouvant donner lieu à financement, les entreprises ciblées, notamment en termes d'activité et d'effectifs compris entre 1 et 49 salariés, les montants financiers susceptibles d'être alloués dans la limite de 25 000 € et le budget total accordé à ce programme ainsi que les objectifs poursuivis retracés dans les indicateurs.
« Ces programmes précisent également la durée pendant laquelle ils pourront donner lieu à subvention, dans la limite maximale de quatre ans.
« Chaque année, les programmes de prévention font l'objet d'une évaluation régionale par les comités techniques régionaux qui est adressée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en effectue un bilan qui est présenté devant le comité technique national compétent et la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles.
« Le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi est informé de la mise en place des programmes de prévention par les caisses mentionnées aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale.
« Art. 23. - Chaque année, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés notifie à chacune des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale le montant dont elle peut disposer pour ces subventions.
« Chaque caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale tient une comptabilité pluriannuelle des subventions qu'elle octroie au titre de cet arrêté.
« Elle en rend compte semestriellement à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, qui en effectue la récapitulation et rend compte annuellement à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles.
« La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés affecte les enveloppes de subvention, compte tenu des états prévisionnels établis par les caisses et des dossiers suivis. Elle peut, au cours du même exercice, transférer le reliquat des enveloppes de subvention non susceptibles d'être utilisées par une caisse à d'autres caisses.
« Art. 24. - Une subvention peut être accordée par la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale à l'entreprise qui prend des mesures de prévention figurant dans l'un des programmes de prévention définis à l'article 22 ci-dessus, si les conditions suivantes sont réunies :
« ― information des instances représentatives du personnel compétentes en matière de santé au travail sur les mesures de prévention préalablement à leur mise en œuvre ;
« ― transmission des pièces justifiant la mise en œuvre des mesures de prévention ;
« ― absence de contrat de prévention en cours ou au cours des deux années précédentes ;
« ― transmission du document unique d'évaluation des risques mis à jour ;
« ― cotisations de l'entreprise à jour au titre de ceux de ses établissements qui sont implantés dans la circonscription de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale ;
« ― transmission de l'attestation d'adhésion de l'entreprise à un service de santé au travail.


« V. - Dispositions communes


« Art. 25. - La part minimale du produit des cotisations supplémentaires imposées au cours de la dernière année connue qui doit être affectée à l'attribution de ristournes, d'avances et d'aides financières simplifiées, en application du troisième alinéa de l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale, est fixée à 50 %.
« Le total des autorisations de programme et de subvention accordées annuellement à l'ensemble des caisses est limité à 0,60 % du montant des cotisations calculé d'après les résultats de la dernière année connue. La somme correspondante est inscrite en annexe au budget du Fonds national de prévention.
« Art. 26. - En vue de l'application des articles 5, 8, 9,10, 11 et 12 ci-dessus, sont regardés comme constituant un seul établissement les chantiers d'une même entreprise de bâtiment et de travaux publics implantés dans la circonscription d'une même caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale.
« Lorsqu'il s'agit d'un engin mobile et de nature à pouvoir être identifié, l'exécution d'injonctions peut être vérifiée en quelque lieu qu'il se trouve après expiration du délai prévu par l'injonction. Le respect des mesures de sécurité ne relevant pas de la procédure d'injonction peut également être vérifié dans les mêmes conditions. »