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Article AUTONOME (Décret n° 2010-1542 du 13 décembre 2010 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre relatif à la coopération en matière de défense, signé à Paris le 28 février 2007 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-1542 du 13 décembre 2010 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre relatif à la coopération en matière de défense, signé à Paris le 28 février 2007 (1))



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉFENSE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre,
Ci-après dénommés « les Parties, »
Considérant les dispositions de l'accord entre les Etats membres de l'Union européenne relatif au statut du personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de l'Union européenne, des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l'Union européenne dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, y compris lors d'exercices, et du personnel militaire et civil des Etats membres mis à la disposition de l'Union européenne pour agir dans ce cadre (SOFA UE), signé le 17 novembre 2003,
Tenant compte des intérêts et des activités communs dans le cadre de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD),
Comprenant le besoin de conserver la paix, la sécurité et la coopération civile et militaire en Europe, dans les régions voisines et dans les régions d'intérêt de l'Union européenne (UE),
Confirmant leur soutien aux finalités et aux principes de la Charte des Nations unies,
Souhaitant la réalisation de la coopération à des fins de défense basée sur l'évolution contemporaine de la science et de la technologie dans les domaines technique et militaire,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


1. Les Parties développent une coopération militaire et technique dans les domaines déclinés ci-après, en ayant comme objectif de contribuer à assurer la stabilité, à construire la paix et à relever les défis de sécurité contemporains :
a) recherches militaires, scientifiques et techniques ;
b) échange d'expériences en matière de développement militaire, scientifique, éducatif et technique ;
c) domaines de l'armement et des technologies de défense, notamment échanges de connaissances et d'expériences en matière d'équipements de défense, assistance et promotion de partenaires dans le domaine de l'industrie de défense, en accord et dans le cadre des programmes d'achat décidés ;
d) formation du personnel des forces armées des deux Parties dans les écoles militaires ;
e) échange d'expériences et de connaissances dans les domaines de justice militaire, de législation internationale, de protection de la santé du personnel militaire et de l'environnement lors d'activités militaires ;
f) organisation de visites réciproques dans le cadre d'activités à caractère humanitaire, culturel, pédagogique, militaire et sportif des forces armées ainsi que de démonstrations de matériels militaires, de manœuvres et d'exercices à caractère éducatif ;
g) échange d'opinions, d'expériences et connaissances, réalisation d'exercices et participation à des opérations de recherche et sauvetage ;
h) développement de la coopération dans le cadre de la PESD et notamment en matière d'organisation, entraînement, armements et transport des forces en cas d'opérations militaires de l'UE ;
i) facilités et soutien logistique aux forces armées sur demande et accord préalable de l'autre partie ;
j) médecine militaire et protection de la santé ;
k) tout autre domaine défini par entente mutuelle entre les Parties.


Article 2


Pour la mise en œuvre de cet Accord, les Parties préparent et valident, tous les deux ans, des programmes de coopération.
Les programmes de coopération comportent la dénomination des activités, leur nature, les dates et le lieu de réalisation, les autorités compétentes et les sources de financement.
La mise en œuvre du présent Accord peut être précisée par voie d'arrangements entre les ministres compétents.


Article 3


Les infractions et/ou les dommages causés par les membres du personnel militaire et civil de la Partie d'envoi sur le territoire de la Partie d'accueil, dans le cadre des activités menées aux fins de la mise en œuvre du présent Accord, sont réglés conformément aux dispositions des articles 17 et 18 du SOFA UE visé dans le préambule.


Article 4


Chaque Partie prend en charge ses propres coûts de participation aux activités de coopération prévues dans la cadre du présent Accord, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.


Article 5


Les membres du personnel militaire et civil de la Partie d'envoi ont accès aux soins médicaux et dentaires nécessaires (hors prothèses) auprès du service de santé des armées de la Partie d'accueil, dans les mêmes conditions que pour ses propres personnels. Le coût de ces soins médicaux et dentaires supportés par la Partie d'accueil sont remboursés par la Partie d'origine. Tous les actes médicaux délivrés par les services médicaux d'unité ou de garnison ainsi que les évacuations par moyens militaires sont gratuits.


Article 6


1. Les Parties s'engagent à conclure dès que possible un accord général de sécurité qui régira l'échange des informations classifiées entre elles.
2. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de cet accord de sécurité, les règles suivantes sont appliquées :
a) les Parties protègent les informations classifiées auxquelles elles pourraient avoir accès dans le cadre du présent Accord en conformité avec leurs lois et règlements nationaux ;
b) les informations et documents classifiés sont transmis uniquement par les voies officielles ou par des voies agréées par les services de sécurité désignés par les Parties ;
c) aucun équipement reçu dans le cadre du présent Accord ne peut être transféré et aucune information ne peut être diffusée ou divulguée à des tiers, personnes ou entités sans accord écrit préalable de la Partie d'origine.


Article 7


Les différends relatifs à l'application ou à l'interprétation du présent Accord sont réglés par voie de négociations entre les Parties.


Article 8


1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
2. Le présent Accord est conclu pour une durée de dix (10) ans, renouvelables pour des périodes identiques par tacite reconduction.
3. Le présent Accord peut être amendé à tout moment, d'un commun accord écrit entre les Parties, notamment en fonction des mesures qui seraient adoptées dans le cadre d'un règlement global de la question chypriote, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies.
4. Les Parties peuvent d'un commun accord écrit mettre fin au présent Accord. Le présent Accord peut être dénoncé à la demande d'une Partie sous réserve d'un préavis de six (6) mois.
Fait à Paris, le 28 février 2007, en deux exemplaires en langues française et grecque, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement
de la République française :
Michèle Alliot-Marie
Ministre de la Défense
Pour le Gouvernement
de la République de Chypre :
Georgios Lilikas
Ministre des Affaires étrangères