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Article AUTONOME (Décret n° 2010-1539 du 10 décembre 2010 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Liechtenstein relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale, signé à Vaduz le 22 septembre 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-1539 du 10 décembre 2010 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Liechtenstein relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale, signé à Vaduz le 22 septembre 2009 (1))



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU LIECHTENSTEIN RELATIF À L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE FISCALE, SIGNÉ À VADUZ LE 22 SEPTEMBRE 2009
Considérant que le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté du Liechtenstein (« les Parties contractantes ») reconnaissent que les relations économiques entre les Parties contractantes impliquent davantage de coopération ;
Considérant que les Parties contractantes souhaitent renforcer la capacité de chacune des Parties à appliquer leurs législations fiscales respectives ;
Considérant que les Parties contractantes souhaitent instaurer les dispositions régissant l'échange de renseignements en matière fiscale ;
Les Parties contractantes sont convenues de conclure le présent Accord, qui ne crée d'obligations que pour les seules Parties contractantes.


Article 1er
Objet et champ d'application


Les autorités compétentes des Parties contractantes s'accordent une assistance par l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application et l'exécution de la législation interne des Parties contractantes relative aux impôts visés par le présent Accord, y compris les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement, l'exécution et la perception de ces impôts à l'égard des personnes soumises à ces impôts, ou pour les enquêtes ou les poursuites en matière fiscale pénale à l'encontre de ces personnes.
Les droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou des pratiques administratives de la Partie requise restent applicables dans la mesure où ils n'entravent ou ne retardent pas indûment un échange effectif de renseignements.


Article 2
Compétence


Une Partie requise n'est pas soumise à l'obligation de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités, ni en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.


Article 3
Impôts visés


Les impôts visés par le présent Accord sont les impôts existants prévus par les dispositions législatives et réglementaires des Parties contractantes.
En outre, le présent Accord s'applique à tous les autres impôts qui seraient établis après la date de signature du présent Accord et dont peuvent convenir les Parties par échange de lettres.
Les autorités compétentes des Parties contractantes se communiquent les modifications substantielles apportées aux mesures fiscales et aux mesures connexes de collecte de renseignements qui sont visées dans le présent Accord.


Article 4
Définitions


1. Aux fins du présent Accord, sauf définition contraire :
a) « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
« Liechtenstein » désigne la Principauté du Liechtenstein,
b) « Autorité compétente » désigne :
i) Dans le cas de la France, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé ;
ii) Dans le cas du Liechtenstein, le Gouvernement ou son représentant autorisé ;
c) « Personne » désigne une personne physique, une succession vacante, une société, toute autre personne morale et tout autre groupement de personnes ;
d) « Société » désigne toute personne morale, ainsi que les entités et les structures spécialisées dans la gestion du patrimoine (special asset endowments) considérées fiscalement comme une personne morale ;
e) Le terme « société cotée » désigne toute société dont la catégorie principale d'actions est cotée sur une bourse reconnue répondant aux conditions substantielles de l'Article 4 paragraphe 14 de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, les actions cotées de la société devant pouvoir être achetées ou vendues facilement par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs ;
f) Le terme « catégorie principale d'actions » désigne la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote ou du capital statutaire de la société ;
g) Le terme « fonds ou dispositif de placement collectif » désigne tout instrument de placement groupé, quelle que soit sa forme juridique. L'expression « fonds ou dispositif de placement collectif public » désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dont les parts, actions ou autres participations peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées par le public. Les parts, actions ou autres participations au fonds ou dispositif peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées « par le public » si l'achat, la vente ou le rachat n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs ;
h) « Impôt » désigne tout impôt auquel s'applique le présent Accord ;
i) « Partie requérante » désigne la Partie contractante qui demande des renseignements ;
j) « Partie requise » désigne la Partie contractante à laquelle il est demandé de fournir des renseignements ;
k) « Mesures de collecte de renseignements » désigne les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
l) « Renseignement » désigne tout fait, déclaration, document ou fichier, quelle que soit sa forme ;
m) « En matière fiscale pénale » désigne toute affaire fiscale faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante ;
n) « Droit pénal » désigne l'ensemble des dispositions pénales qualifiées de telles en droit interne, qu'elles figurent dans la législation fiscale, dans le code pénal ou dans d'autres lois ;
2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par une Partie contractante, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou que les autorités compétentes conviennent d'un sens commun conformément aux dispositions de l'article 10 du présent Accord, le sens que lui attribue, au moment où est présentée la demande, le droit de cette Partie contractante, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cette Partie contractante prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette Partie contractante.


Article 5
Echange de renseignements sur demande


1. L'autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements sur demande aux fins visées à l'article ler. Ces renseignements doivent être échangés, que la Partie requise ait, ou non, besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales ou indépendamment du fait que l'acte faisant l'objet de l'enquête aurait constitué, ou non, une infraction pénale au regard du droit de la Partie requise s'il s'était produit dans la Partie requise.
2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la Partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, cette Partie contractante prend toutes les mesures adéquates de collecte des renseignements nécessaires pour fournir à la Partie requérante les renseignements demandés, même si la Partie requise n'a, à ce moment, pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.
3. Sur demande spécifique de l'autorité compétente d'une Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements visés au présent Article, dans la mesure où son droit interne l'y autorise, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux.
4. Chaque Partie contractante fait en sorte que ses autorités compétentes, aux fins visées à l'article 1er, disposent du droit d'obtenir et de fournir, sur demande :
a) Les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire ;
b)
(i) Les renseignements concernant les propriétaires juridiques et les bénéficiaires effectifs des sociétés, des sociétés de personnes, des Anstalten, des dispositifs de placement collectifs publics, et autres personnes ;
(ii) Dans le cas d'une fondation, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires ; et
(iii) Dans le cas d'une fiducie, les renseignements sur les constituants, les fiduciaires, les tiers protecteurs et les bénéficiaires.
Le présent Accord n'oblige pas les Parties contractantes à fournir les renseignements en matière de propriété concernant des sociétés cotées ou des fonds ou dispositifs de placement collectif publics si de tels renseignements ne peuvent être obtenus sans susciter des difficultés disproportionnées.
5. L'autorité compétente de la Partie requérante formule la demande de la manière la plus détaillée possible en fournissant les renseignements suivants à l'autorité compétente de la Partie requise :
a) L'identité de la personne faisant l'objet du contrôle ou de l'enquête ;
b) La période sur laquelle porte la demande de renseignements ;
c) La nature des renseignements demandés et la forme sous laquelle la Partie requérante souhaite les recevoir ;
d) L'affaire pour laquelle, en vertu des dispositions législatives et réglementaires fiscales de la Partie requérante, les renseignements sont demandés ;
e) Les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour l'administration et l'application des dispositions fiscales de la Partie requérante en ce qui concerne la personne mentionnée à l'alinéa a) du présent paragraphe ;
f) Les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans la Partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la compétence de la Partie requise ;
g) Dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle détient ou contrôle les renseignements demandés ;
h) Une déclaration attestant que la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de la Partie requérante,
i) Une déclaration attestant que la Partie requérante a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux susceptibles de soulever des difficultés disproportionnées.
6. Pour assurer une réponse rapide, l'autorité compétente de la Partie requise accuse réception de la demande auprès de l'autorité compétente de la Partie requérante et met tout en œuvre pour transmettre les renseignements demandés à la Partie requérante dans les plus brefs délais.


Article 6
Contrôles fiscaux à l'étranger


1. La Partie requise peut, dans les limites autorisées par son droit interne, moyennant un préavis raisonnable par la Partie requérante, autoriser des représentants de la Partie requérante à entrer sur le territoire de la Partie requise, pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit préalable des personnes concernées. L'autorité compétente de la Partie requérante informe l'autorité compétente de la Partie requise de la date et du lieu de l'entretien prévu avec les personnes concernées.
2. A la demande de l'autorité compétente de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de la Partie requérante à assister à la phase appropriée d'un contrôle fiscal sur le territoire de la Partie requise.
3. Si la demande mentionnée au paragraphe 2 est acceptée, l'autorité compétente de la Partie requise qui conduit le contrôle communique, aussi rapidement que possible, à l'autorité compétente de la Partie requérante la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou la personne désignée pour réaliser le contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la Partie requise pour conduire le contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la Partie requise qui le conduit.


Article 7
Possibilité de rejeter une demande


1. L'autorité compétente de la Partie requise peut refuser l'assistance :
a) Lorsque la demande n'est pas soumise conformément au présent Accord ; ou
b) Lorsque la divulgation des renseignements demandés serait contraire à l'ordre public.
2. Le présent Accord n'oblige pas une Partie contractante :
a) A fournir des renseignements couverts par le legal privilege ou des renseignements qui divulgueraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, étant entendu que les renseignements visés à l'article 5 paragraphe 4 ne peuvent pas, pour ce seul motif, être considérés comme un secret ou un procédé commercial.
b) D'exécuter des mesures administratives en désaccord avec ses dispositions législatives et réglementaires et ses pratiques administratives, étant entendu que les obligations d'une Partie contractante prévues à l'article 5, paragraphe 4 du présent Accord ne sont pas concernées par les dispositions du présent paragraphe.
3. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande est contestée.
4. La Partie requise n'est pas tenue d'obtenir ou de fournir des renseignements que la Partie requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de son propre droit aux fins de l'application ou de l'exécution de sa propre législation fiscale ou en réponse à une demande valide formulée dans des circonstances similaires par la Partie requise dans le cadre du présent Accord.
5. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la Partie requérante pour appliquer ou faire exécuter une disposition de la législation fiscale de la Partie requérante, ou toute obligation s'y rattachant, qui est discriminatoire à l'encontre d'un ressortissant ou d'un citoyen de la Partie requise par rapport à un ressortissant ou un citoyen de la Partie requérante se trouvant dans des circonstances identiques.


Article 8
Confidentialité


1. Tous les renseignements fournis et reçus par l'autorité compétente d'une Partie contractante sont tenus confidentiels.
2. Les renseignements fournis à l'autorité compétente de la Partie requérante ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'article 1er sans l'autorisation préalable, écrite et expresse de l'autorité compétente de la Partie requise.
3. Les renseignements fournis ne peuvent être divulgués qu'aux personnes ou autorités (y compris les autorités juridictionnelles et administratives) des Parties contractantes concernées aux fins prévues par le présent Accord et ils ne peuvent être utilisés par ces personnes ou autorités qu'à ces fins. A ces mêmes fins, les renseignements peuvent être divulgués lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions de justice.
4. Les renseignements fournis à la Partie requérante en vertu du présent Accord ne doivent être divulgués à aucun autre Etat ou territoire non partie au présent Accord.


Article 9
Dispositions d'application


Les Parties contractantes adoptent toute législation nécessaire pour se conformer au présent Accord et lui donner effet. Sont notamment concernés : la disponibilité des renseignements, l'accès à ces renseignements et l'échange de ces renseignements.


Article 10
Procédure amiable


1. En cas de difficultés ou de doutes entre les Parties contractantes au sujet de la mise en œuvre ou de l'interprétation du présent Accord, les autorités compétentes s'efforcent de régler la question par voie d'accord amiable.
2. Outre les accords visés ci-dessus, les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre en application des articles 5 et 6.
3. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord en application du présent Article.
4. Les Parties contractantes peuvent également, en tant que de besoin, convenir d'autres formes de règlement des différends.


Article 11
Entrée en vigueur


Le présent Accord entre en vigueur après que les Parties contractantes se sont notifié mutuellement l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur. A compter de la date de son entrée en vigueur, le présent Accord prend effet à l'égard de toutes les demandes formulées, mais uniquement pour les exercices fiscaux commençant au 1er janvier 2010 ou postérieurement ou, à défaut d'exercice fiscal, pour toutes les obligations fiscales prenant naissance à cette date ou postérieurement.


Article 12
Dénonciation


1. Chacune des Parties contractante peut dénoncer le présent Accord en notifiant cette dénonciation.
2. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la date de réception de la notification de dénonciation par l'autre Partie contractante.
3. En cas de dénonciation du présent Accord, les Parties contractantes restent liées par les dispositions de l'article 8 pour tout renseignement obtenu en application du présent Accord. Toutes les demandes de renseignements reçues jusqu'à la date effective de la dénonciation sont traitées conformément aux conditions du présent Accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par les Parties contractantes, ont signé le présent Accord.
Fait à Vaduz, le 22 septembre 2009, en double exemplaire, en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement
de la République française :
Eric Woerth
Ministre du Budget,
des Comptes publics
et de la Fonction publique
Pour le Gouvernement
de la Principauté
du Liechtenstein :
Martin Meyer
Vice-Premier Ministre