C O N V E N T I O N
ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS, RELATIVE À L'ASSISTANCE MUTUELLE ET À LA COOPÉRATION ENTRE LEURS ADMINISTRATIONS DOUANIÈRES, EN VUE D'APPLIQUER CORRECTEMENT LA LÉGISLATION DOUANIÈRE DE PRÉVENIR, DE RECHERCHER, DE CONSTATER ET DE RÉPRIMER LES INFRACTIONS DOUANIÈRES DANS LA RÉGION DES CARAÏBES, ET NOTAMMENT SUR L'ÎLE DE SAINT-MARTIN
La République française et le Royaume des Pays-Bas, ci-après dénommés « les Parties »,
Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice à leurs intérêts économiques, commerciaux, fiscaux, sociaux et culturels ;
Rappelant l'assistance administrative et la coopération intensives existant dans le cadre de l'Union européenne entre les administrations douanières française et néerlandaise en matière de lutte contre la fraude en vertu d'accords bilatéraux, du Règlement (CE) n° 515/97, de la Convention pour l'assistance administrative mutuelle en matière douanière faite à Rome le 7 septembre 1967 et compte tenu de la volonté de renforcement de cette assistance et de cette coopération exprimée par la Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne (art. 31 TUE) relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières faite à Bruxelles le 18 décembre 1997 et en vertu de la directive 76/308 CEE du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement ;
Désireux de compléter par la présente Convention, dans la région des Caraïbes, et notamment sur l'île de Saint-Martin, l'assistance et la coopération prévues entre les Parties par les textes précités ;
Rappelant l'assistance et la coopération existant entre les Parties dans le cadre de la Conférence douanière intercaraïbe, de l'initiative de l'Union européenne en matière de lutte contre la drogue dans les Caraïbes et du Plan d'action de la Barbade adopté en 1996 ;
Conscients des relations très étroites qui existent entre la République française et le Royaume des Pays-Bas dans la région des Caraïbes, particulièrement sur l'île de Saint-Martin en vertu des Articles accordés entre les commandans pour le Roy de France en l'isle Saint-Martin et les commandans pour les Hollandois en laditte isle le 23 mars 1648 ;
Conscients en outre de la nécessité d'intensifier dans ce cadre l'assistance administrative et la coopération entre les administrations douanières de la France, des Antilles néerlandaises et des Pays-Bas ;
Compte tenu de la nécessité d'asseoir correctement, de percevoir et de recouvrer les droits de douane et les autres impôts perçus sur l'importation ou l'exportation de marchandises, et de veiller à ce que les prohibitions, les restrictions et les mesures particulières de contrôle soient dûment appliquées ;
Vu les conventions internationales prévoyant des prohibitions, des restrictions et des mesures particulières de contrôle à l'égard de certaines marchandises, et notamment la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes faite à Vienne le 20 décembre 1988 et son annexe ;
Vu les instruments pertinents du Conseil de coopération douanière, notamment la Recommandation du 5 décembre 1953 sur l'assistance mutuelle administrative ;
Reconnaissant la nécessité de se prêter mutuellement assistance et de coopérer à l'échelon international au sujet des questions liées à l'application de leur législation douanière,
sont convenus de ce qui suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier
Définitions
Article 1er
Aux fins de la présente Convention, on entend par :
1. « administration douanière » :
pour la République française : la direction générale des douanes et droits indirects ;
pour le Royaume des Pays-Bas :
aux Antilles néerlandaises : l'autorité centrale chargée de l'application de la législation douanière ;
aux Pays-Bas : l'administration centrale chargée de l'application de la législation douanière ;
2. « administration requérante » : l'administration douanière d'une Partie qui formule une demande d'assistance ou de coopération ;
3. « administration requise » : l'administration douanière d'une Partie à laquelle une demande d'assistance ou de coopération est adressée ;
4. « législation douanière » : l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires que les administrations douanières des Parties sont chargées d'appliquer ou de faire respecter :
― lors de l'importation, de l'exportation ou du transit de marchandises, que ces dispositions concernent des droits de douane ou d'autres droits et taxes ou des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle ;
― à l'occasion d'opérations financières entre les territoires douaniers des Parties ou entre le territoire douanier d'une des Parties et des pays tiers, relatives à des fonds résultant d'une infraction ;
5. « infraction » : toute violation ou tentative de violation de la législation douanière de l'une ou l'autre Partie ou des dispositions de la Convention des Nations unies visée aux paragraphes 9 et 10 du présent article ;
6. « personne » : toute personne physique ou morale ;
7. « données à caractère personnel » : les données concernant une personne physique identifiée ou identifiable ;
8. « information » : l'ensemble des informations, données, documents, rapports, leurs copies certifiées conformes ou toute autre forme de renseignement, y compris les données sous forme électronique ;
9. « stupéfiants et substances psychotropes » : les produits et substances définis comme tels par la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes faite à Vienne le 20 décembre 1988 et son annexe ;
10. « précurseurs chimiques » : les substances énumérées à l'annexe de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes faite à Vienne le 20 décembre 1988 ;
11. « territoire douanier » :
― pour la République française : le territoire et les eaux territoriales de la France continentale, de la Corse, des îles voisines du littoral et des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
― pour le Royaume des Pays-Bas : le territoire du Royaume des Pays-Bas à l'exception d'Aruba, y compris sa mer territoriale ;
12. « créance douanière » : tous droits et taxes exigibles à l'importation ou à l'exportation, ainsi que les frais et intérêts y relatifs.
Chapitre II
Champ d'application de la Convention
Article 2
Sans préjudice de l'assistance mutuelle et de la coopération dans le cadre de l'Union européenne, la présente Convention s'applique, sur le territoire douanier des Parties, à l'assistance mutuelle et à la coopération relatives à la région des Caraïbes, et notamment à l'île de Saint-Martin/Saint-MAARTEN.
Article 3
1. Les Parties se prêtent mutuellement assistance par l'intermédiaire de leurs administrations douanières et coopèrent dans les conditions fixées par la présente Convention en vue d'appliquer correctement la législation douanière, de recouvrer des créances douanières et de prévenir, de rechercher, de constater et de réprimer les infractions.
2. Toute assistance et toute coopération foumies par l'une des Parties en vertu de la présente Convention sont apportées conformément aux dispositions législatives et réglementaires de cette Partie et dans les limites de la compétence et des moyens dont dispose son administration douanière.
3. La présente Convention porte exclusivement sur l'assistance mutuelle administrative et la coopération entre les Parties en matière douanière ; les dispositions de la présente Convention ne donnent à aucune personne le droit d'obtenir, de supprimer ou d'exclure des moyens de preuve ou de faire obstacle à l'exécution d'une demande.
4. La présente Convention s'applique sans préjudice des règles qui régissent l'entraide judiciaire en matière pénale. Si l'assistance mutuelle doit être accordée en vertu d'un autre accord en vigueur entre les Parties, l'administration requise indique quelles sont les autorités concernées.
Chapitre III
Champ d'application de l'assistance et de la coopération
Article 4
1. Les administrations douanières se communiquent mutuellement, sur demande ou de leur propre initiative, les informations qui peuvent contribuer à assurer l'application correcte de la législation douanière et la prévention, la recherche, la constatation et la répression des infractions.
2. Lorsqu'une administration douanière procède à une enquête pour le compte d'une autre administration douanière, elle agit comme si elle opérait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité nationale.
Article 5
1. Sur demande, l'administration requise fournit toutes les informations sur la législation et les procédures douanières applicables sur le territoire douanier de la Partie requise et utiles aux enquêtes menées en ce qui concerne une infraction douanière.
2. Chacune des administrations douanières communique, de sa propre initiative et sans délai, toutes les informations dont elle dispose concernant notamment :
a. les nouvelles techniques de lutte contre les infractions dont l'efficacité a été prouvée ;
b. les nouvelles tendances s'agissant des infractions douanières et les moyens ou méthodes employés pour les commettre ;
c. les catégories de marchandises connues comme faisant l'objet d'un trafic illicite ;
d. les moyens de transport soupçonnés d'être utilisés pour commettre des infractions douanières ;
e. les personnes soupçonnées de commettre ou d'être susceptibles de commettre des infractions.
Chapitre IV
Formes particulières d'assistance et de coopération
Article 6
Sur demande, l'administration requise fournit notamment à l'administration requérante les informations suivantes :
a. régularité de l'exportation, à partir du territoire douanier de la Partie requise, des marchandises importées sur le territoire douanier de la Partie requérante ;
b. régularité de l'importation, sur le territoire douanier de la Partie requise, des marchandises exportées du territoire douanier de la Partie requérante et régime douanier sous lequel les marchandises ont éventuellement été placées.
Article 7
Sur demande, l'administration requise exerce une surveillance spéciale sur :
a. les personnes dont l'administration requérante sait qu'elles ont commis une infraction ou qui sont suspectées d'avoir commis une telle infraction, notamment celles qui entrent sur le territoire douanier de la Partie requise ou qui en sortent ;
b. les marchandises transportées ou entreposées que l'administration requérante soupçonne de faire l'objet d'un trafic illicite à destination de son territoire douanier ;
c. les moyens de transport que l'administration requérante soupçonne d'être utilisés pour commettre des infractions sur le territoire douanier de l'une des Parties ;
d. les locaux que l'administration requérante soupçonne d'être utilisés pour commettre des infractions sur le territoire douanier de l'une des Parties ;
e. les valeurs telles que les espèces, les devises, les certificats d'investissements, les valeurs boursières, les chèques, les métaux précieux, les diamants, dont l'administration requérante soupçonne qu'elles proviennent de trafics illicites de marchandises, y compris le trafic d'espèces menacées, de marchandises dangereuses, de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs chimiques.
Article 8
Les administrations douanières se communiquent mutuellement, sur demande ou de leur propre initiative, des informations sur les transactions achevées ou envisagées qui constituent ou semblent constituer une infraction douanière.
Article 9
Les administrations douanières :
a. se prêtent mutuellement assistance et coopèrent pour appliquer des mesures conservatoires ou engager des poursuites, et notamment pour procéder à la saisie, à la retenue ou à la mise en dépôt des biens ;
b. fixent la destination des biens, produits ou instruments saisis ou mis en dépôt suite à l'assistance et à la coopération fournies dans le cadre de la présente Convention, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la Partie exerçant le contrôle sur ces biens, produits ou instruments.
Article 10
Sur demande, l'administration requise informe les personnes intéressées résidant sur le territoire douanier de la Partie requise de tous avis, décisions, dispositions et autres documents émanant de l'administration requérante et concernant l'application de la législation douanière.
Chapitre V
Assistance en matière de recouvrement
Article 11
1. Les administrations douanières se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement des créances douanières, conformément à la législation nationale respective et compte tenu de la pratique administrative nationale propre aux Parties.
2. La requête à fin d'assistance en matière de recouvrement d'une créance douanière est accompagnée des documents suivants :
a. une copie officielle du titre exécutoire applicable sur le territoire douanier de la Partie requérante ;
b. une attestation relative au fait que la créance douanière n'est plus contestée ;
c. une déclaration relative aux possibilités de recouvrement des dettes douanières qui existent sur le territoire douanier de la Partie de l'administration requérante ;
d. tous autres documents ou renseignements qui peuvent être utiles ;
3. La notification du titre exécutoire de la créance douanière se fait conformément à la législation et à la réglementation applicables dans la Partie requise aux créances douanières similaires.
4. Tant qu'elle n'aura pas reçu d'attestation indiquant que la créance douanière n'est plus contestée et qu'elle fait l'objet d'un titre exécutoire, l'administration requise se limitera à prendre les mesures conservatoires indispensables.
5. Les créances douanières ne bénéficient d'aucune priorité dans la Partie requise.
6. L'administration requise n'est pas tenue de donner suite à la requête lorsque l'administration requérante n'a pas appliqué tous les moyens disponibles sur son territoire douanier pour recouvrer la créance douanière.
7. Les actes effectués à la demande de l'administration requérante interrompent la prescription selon les règles applicables par cette administration.
Chapitre VI
Dossiers et documents
Article 12
1. L'information sous forme originale n'est demandée que lorsqu'une copie certifiée conforme est jugée insuffisante ; elle est restituée dès que possible. Les droits de l'administration requise et des tiers sont maintenus.
2. Les informations échangées conformément à la présente Convention sont accompagnées de toutes les indications utiles permettant de les interpréter ou de les exploiter.
Chapitre VII
Experts et témoins
Article 13
1. Sur demande, l'administration requise peut autoriser ses agents à comparaître devant un tribunal de l'autre Partie en qualité d'experts ou de témoins dans le cadre d'une affaire concernant une infraction.
2. La demande de comparution spécifie dans quelle affaire et à quel titre l'agent sera interrogé.
3. Les agents comparaissant devant un tribunal déposent sur les faits qu'ils ont établis dans l'exercice de leurs fonctions et dans les limites fixées par l'autorisation de l'administration dont ils dépendent.
Chapitre VIII
Assistance et coopération
Article 14
1. L'assistance et la coopération au titre de la présente Convention s'effectuent directement entre les administrations douanières.
2. Les demandes d'assistance et de coopération au titre de la présente Convention sont présentées par écrit et accompagnées de tout document jugé utile. Lorsque les circonstances l'exigent, les demandes peuvent également être formulées verbalement. Ces demandes sont confirmées par écrit et sans délai, notamment par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen.
3. Les demandes présentées conformément au paragraphe 2 doivent comporter les indications ci-après :
a. le nom de l'administration requérante ;
b. l'objet et les motifs de la demande ;
c. un exposé sommaire de la question, des éléments de droit et de la nature des procédures en cours ;
d. l'identité (nom, date et lieu de naissance pour les personnes physiques, raison sociale pour les personnes morales) et l'adresse (siège social pour les personnes morales) des personnes concernées.
4. Sous réserve de ses dispositions législatives et réglementaires, l'administration requise fait droit à toute demande de l'administration requérante visant à suivre tel ou tel type de procédure.
5. Les informations dont il est question dans la présente Convention sont communiquées aux agents spécialement désignés à cette fin par chaque administration douanière. La liste des agents ainsi désignés est communiquée aux autres administrations douanières conformément à l'article 32, paragraphe 2.
Article 15
Si l'administration requise ne dispose pas des informations requises, elle procède à une enquête pour obtenir ces informations, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires nationales, ou transmet immédiatement la demande à une autre autorité compétente. Cette enquête peut comprendre l'audition et la transcription des déclarations des personnes à qui des informations sont demandées en corrélation avec une infraction, des témoins et des experts.
Article 16
1. Sur demande écrite, aux fins des enquêtes concernant une infraction, des agents spécialement désignés par l'administration requérante peuvent, avec l'autorisation de l'administration requise et sous réserve des conditions imposées, le cas échéant, par celle-ci :
a. consulter dans les bureaux de l'administration requise les documents, dossiers et autres données pertinentes afin d'en extraire les informations concernant cette infraction ;
b. prendre des copies de ces documents, dossiers et autres données pertinentes concernant cette infraction ;
c. assister à toute enquête effectuée par l'administration requise sur le territoire douanier de la Partie requise, dans la mesure où cette enquête est utile à l'administration requérante.
2. Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 13 ou au paragraphe 1 du présent article, des agents de l'administration requérante sont présents sur le territoire douanier de l'autre Partie, ils doivent être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle.
3. Durant leur séjour sur le territoire douanier d'une Partie, les agents de l'autre Partie bénéficient de la même protection et de la même assistance que les agents des douanes de la première Partie, conformément à la législation en vigueur sur le territoire douanier de celle-ci. Ils sont responsables de toute infraction pénale qui leur serait imputable.
Chapitre IX
Services de coordination
Article 17
1. Chaque administration douanière désigne un service central en tant que service de coordination. Ce service est chargé d'envoyer et de recevoir les demandes d'assistance mutuelle et de coopération en application de la présente Convention et d'assurer la coordination de l'assistance mutuelle et de la coopération, sans préjudice du paragraphe 2. Ce service est aussi chargé de la coopération avec les autres autorités associées à une mesure d'assistance en application de la présente Convention. Les services de coordination des Parties entretiennent entre eux le contact direct nécessaire, notamment dans les cas visés au titre II.
2. L'activité des services de coordination n'exclut pas, notamment dans les cas d'urgence, la coopération directe entre les autres services des administrations douanières des Parties. Par souci d'efficacité et de cohérence, les services de coordination doivent être informés de toute action faisant appel à cette coopération directe.
3. Si le traitement d'une demande ne relève pas, ou relève en partie seulement, de la compétence de l'administration douanière, le service national de coordination transmet la demande à l'autorité nationale compétente et en informe l'administration requérante.
4. S'il ne peut être donné suite à la demande pour des raisons de droit ou de fait, le service de coordination renvoie la demande à l'administration requérante, accompagnée de l'exposé des motifs d'empêchement.
TITRE II
DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A LA COOPERATION TRANSFRONTALIERE, EN PARTICULIER SUR L'ÎLE DE SAINT-MARTIN, ET A LA COOPERATION MARITIME
Chapitre Ier
Principes de la coopération transfrontalière
Article 18
1. Une coopération transfrontalière a lieu entre les Parties conformément au présent titre. Leurs administrations douanières se prêtent mutuellement l'assistance nécessaire en termes de personnel et d'organisation. Toute demande de coopération doit être présentée en principe sous la forme de la demande d'assistance au sens de l'article 14. Dans les cas spécifiques visés au présent titre, les agents de l'administration requérante peuvent intervenir, avec l'accord de l'administration requise, sur le territoire douanier de la Partie requise.
2. La coordination et la planification des opérations transfrontalières relèvent de la compétence des services de coordination visés à l'article 17.
3. La coopération transfrontalière au sens du paragraphe 1 peut être menée en vue de la prévention, de la recherche, de la constatation et de la répression d'infractions dans les cas suivants :
a. trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, d'armes, de munitions, d'explosifs, de biens culturels, de déchets dangereux et toxiques, de matières nucléaires ou de matières et équipements destinés à la production d'armes nucléaires, biologiques et/ou chimiques (marchandises frappées d'interdiction) ;
b. trafic de précurseurs chimiques ;
c. commerce illégal transfrontalier de marchandises taxables, pratiqué en violation des obligations fiscales ou dans le but d'obtenir illégalement le versement d'aides publiques liées à l'importation ou à l'exportation de marchandises ;
d. tout autre commerce de marchandises soumises à interdiction par la législation douanière de l'une des Parties ;
e. mouvements de valeurs telles que celles-ci sont définies à l'article 7, alinéa e.
4. L'administration requise n'est pas tenue de se prêter à l'une des formes spécifiques de coopération mentionnées au présent titre lorsque le type d'enquête envisagé est contraire à la législation nationale de la Partie requise ou n'est pas prévu par celle-ci. Inversement, l'administration requérante peut refuser, pour le même motif, la coopération transfrontalière de type correspondant qui est proposée par l'administration de la Partie requise.
5. Lorsque la législation nationale des Parties l'impose, les autorités concernées demandent l'accord de leurs autorités judiciaires nationales pour les enquêtes envisagées. Dans la mesure où l'accord des autorités judiciaires compétentes est assorti de certaines conditions et exigences, les autorités concernées s'assurent du respect de ces conditions et exigences au cours des enquêtes.
6. Lorsque, en vertu du présent titre, des agents d'une Partie mènent des activités sur le territoire douanier de l'autre Partie et causent des dommages à des tiers par leurs activités, la Partie sur le territoire douanier de laquelle les dommages ont été causés en assume la réparation, conformément à sa législation nationale, comme s'ils avaient été causés par ses propres agents. Cette Partie est intégralement dédommagée par la Partie dont les agents ont causé les dommages des montants qu'elle a payés aux victimes ou à d'autres personnes ou institutions ayants droit.
7. Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et nonobstant l'obligation de réparation des dommages en vertu du paragraphe 6, deuxième phrase, chaque Partie renonce, dans le cas visé au paragraphe 6, première phrase, à réclamer à l'autre Partie le remboursement du montant des dommages qu'elle a subis.
8. Les informations obtenues par des agents au cours d'activités de coopération transfrontalière visées aux articles 19 à 22 peuvent être utilisées, selon la législation nationale et sous réserve des conditions particulières posées par les autorités compétentes de la Partie dans laquelle les informations ont été obtenues, comme éléments de preuve par les autorités compétentes de la Partie qui les a reçues.
9. Au cours des opérations visées aux articles 19 à 22, les agents en mission sur le territoire douanier d'une Partie sont assimilés aux agents de celle-ci en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient.
Chapitre II
Poursuite au-delà des frontières
Article 19
1. Les agents de l'administration douanière d'une Partie qui, dans leur pays, poursuivent une personne prise en flagrant délit de commission d'une des infractions visées à l'article 18, paragraphe 3, pouvant donner lieu à extradition, ou de participation à une telle infraction, sont autorisés à continuer la poursuite sans autorisation préalable sur le territoire douanier de l'autre Partie lorsque, en raison de l'urgence particulière, les autorités compétentes de l'autre Partie n'ont pu être averties préalablement de l'entrée sur ce territoire douanier ou que ces autorités n'ont pu se rendre sur place à temps pour prendre en charge la poursuite.
2. Au plus tard au moment du franchissement de la frontière, les agents poursuivants contactent les autorités compétentes de la Partie sur le territoire douanier de laquelle la poursuite doit avoir lieu. La poursuite est arrêtée dès que la Partie sur le territoire douanier de laquelle la poursuite a lieu le demande. A la demande des agents poursuivants, les autorités compétentes de ladite Partie interpellent la personne poursuivie pour établir son identité ou procéder à son arrestation. Les Parties se communiquent l'identité des agents désignés pour exercer la poursuite au-delà des frontières, dans le cadre des mesures prévues à l'article 32, paragraphe 2.
3. Sans préjudice de l'article 32 de la présente Convention, la poursuite est exercée selon l'une des modalités suivantes :
a. les agents poursuivants ne disposent pas du droit d'interpellation ;
b. toutefois, si aucune demande d'interruption de la poursuite n'est formulée et si les autorités compétentes de la Partie sur le territoire douanier de laquelle la poursuite a lieu ne peuvent intervenir assez rapidement, les agents poursuivants peuvent interpeller la personne poursuivie jusqu'à ce que les agents de ladite Partie, qui doivent être informés sans délai, puissent établir son identité ou procéder à son arrestation.
4. La poursuite visée au présent article est exercée dans le délai maximum de quatre heures à compter du moment du franchissement de la frontière, de jour comme de nuit, par voie terrestre ou maritime.
5. La poursuite ne peut s'exercer qu'aux conditions générales suivantes :
a. les agents poursuivants doivent se conformer aux dispositions du présent article et à la législation de la Partie sur le territoire douanier de laquelle ils opèrent ; ils doivent obtempérer aux injonctions des autorités compétentes de ladite Partie ;
b. lorsque la poursuite a lieu en mer, elle est exercée conformément au droit international de la mer tel qu'il résulte de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 si elle s'étend à la haute mer ou à la zone économique exclusive, et elle est exercée conformément aux dispositions du présent article si elle a lieu dans les eaux territoriales de l'autre Partie ;
c. l'entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est interdite ;
d. les agents poursuivants sont aisément identifiables, soit par le port d'un uniforme, soit par un autre signe distinctif, soit par des dispositifs accessoires placés sur leur moyen de transport ; l'usage d'une tenue civile combiné avec l'utilisation de moyens de transport banalisés sans l'identification précitée est interdit ; les agents poursuivants doivent être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle ;
e. les agents poursuivants peuvent porter leur arme de service pendant la poursuite. L'utilisation de cette arme est interdite, sauf en cas de légitime défense ;
f. aux fins d'être conduite devant les autorités compétentes de la Partie sur le territoire douanier de laquelle la poursuite a eu lieu, la personne poursuivie, une fois appréhendée comme prévu au paragraphe 3, point b, ne peut subir qu'une fouille de sécurité ; des menottes peuvent être utilisées au cours de son transfert ; les objets en possession de la personne poursuivie peuvent être saisis ;
g. après chaque opération visée aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 les agents poursuivants se présentent devant les autorités compétentes de la Partie sur le territoire douanier de laquelle ils ont opéré et rendent compte de leur mission ; à la demande de ces autorités, ils sont tenus de rester à disposition jusqu'à ce que les circonstances de leur action aient été suffisamment éclaircies ; cette condition s'applique même lorsque la poursuite n'a pas conduit à l'arrestation de la personne poursuivie ;
h. les autorités de la Partie dont les agents poursuivants sont originaires apportent, à la demande des autorités de la Partie sur le territoire douanier de laquelle la poursuite a eu lieu, leur concours à l'enquête consécutive à l'opération à laquelle ils ont participé, y compris aux procédures judiciaires.
6. Une personne qui, à la suite de l'action visée au paragraphe 3, a été arrêtée par les autorités compétentes de la Partie sur le territoire douanier de laquelle la poursuite a eu lieu peut, quelle que soit sa nationalité, être retenue aux fins d'audition. Les règles pertinentes du droit national sont applicables mutatis mutandis.
7. Si cette personne n'a pas la nationalité de la Partie sur le territoire douanier de laquelle elle a été arrêtée, elle est remise en liberté au plus tard six heures après l'arrestation, les heures entre minuit et neuf heures non comptées, à moins que les autorités compétentes de ladite Partie n'aient reçu au préalable une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition sous quelque forme que ce soit.
Chapitre III
Observation transfrontalière
Article 20
1. Les agents de l'administration douanière d'une des Parties qui observent dans leur pays une personne au sujet de laquelle on peut sérieusement croire qu'elle est impliquée dans une des infractions visées à l'article 18, paragraphe 3, sont autorisés à continuer cette observation sur le territoire douanier de l'autre Partie lorsque celle-ci a autorisé l'observation transfrontalière sur la base d'une demande d'assistance présentée au préalable. L'autorisation peut être assortie de conditions.
2. Les Parties se communiquent mutuellement les noms des agents auxquels cette disposition s'applique.
3. Sur demande, l'observation est confiée aux agents de la Partie sur le territoire douanier de laquelle elle est effectuée.
4. La demande visée au premier alinéa doit être adressée à une autorité désignée à cette fin par chacune des Parties et compétente pour accorder l'autorisation requise ou transmettre la demande. Les Parties se communiquent mutuellement l'autorité désignée à cette fin.
5. Lorsque, pour des raisons particulièrement urgentes, l'autorisation préalable de l'autre Partie ne peut être demandée, les agents observateurs sont autorisés à continuer au-delà de la frontière l'observation d'une personne au sujet de laquelle on peut sérieusement croire qu'elle est impliquée dans une des infractions visées à l'article 18, paragraphe 3, dans les conditions ci-après :
a. le franchissement de la frontière est signalé sans délai, durant l'observation, à l'autorité compétente de la Partie sur le territoire douanier de laquelle l'observation continue ;
b. une demande présentée conformément au paragraphe 1 et exposant les motifs justifiant le franchissement de la frontière, sans autorisation préalable, est transmise sans délai.
L'observation est arrêtée dès que la Partie sur le territoire douanier de laquelle elle a lieu le demande, à la suite de la communication visée au point a ou de la demande visée au point b, ou si l'autorisation n'est pas obtenue cinq heures après le franchissement de la frontière.
6. L'observation visée aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ne peut être exercée qu'aux conditions générales suivantes :
a. les agents observateurs doivent se conformer aux dispositions du présent article et au droit de la Partie sur le territoire douanier de laquelle ils opèrent ; ils doivent obtempérer aux injonctions des autorités compétentes de ladite Partie ;
b. sous réserve des situations visées au paragraphe 5, les agents se munissent durant l'observation d'un document attestant que l'autorisation a été accordée ;
c. les agents observateurs doivent être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle ;
d. les agents observateurs peuvent porter leur arme de service pendant l'observation. L'utilisation de cette arme est interdite, sauf en cas de légitime défense ;
e. l'entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est interdite ;
f. les agents observateurs ne peuvent ni interpeller ni arrêter la personne observée ;
g. toute opération fait l'objet d'un rapport aux autorités de la Partie sur le territoire douanier de laquelle elle a eu lieu ; la comparution personnelle des agents observateurs peut être requise ;
h. les autorités de la Partie dont les agents observateurs sont originaires apportent, à la demande des autorités de la Partie sur le territoire douanier de laquelle l'observation a eu lieu, leur concours à l'enquête consécutive à l'opération à laquelle ils ont participé, y compris aux procédures judiciaires.
Chapitre IV
Livraison surveillée
Article 21
1. Chaque Partie s'engage à ce qu'à la demande de l'autre Partie, des livraisons surveillées puissent être autorisées sur son territoire douanier dans le cadre d'enquêtes pénales relatives à des infractions susceptibles de donner lieu à extradition.
2. La décision de recourir à des livraisons surveillées est prise dans chaque cas d'espèce par les autorités compétentes de la Partie requise dans le respect du droit interne de cette Partie.
3. Les livraisons surveillées se déroulent conformément aux procédures prévues par la Partie requise. La direction et le contrôle de l'opération appartiennent aux autorités compétentes de cette Partie.
4. Afin d'éviter toute interruption de la surveillance, les autorités compétentes prennent en charge la surveillance de la livraison au point de passage de la frontière par les marchandises ou en un point convenu. Elles assurent la surveillance permanente des marchandises tout au long du cheminement ultérieur, de telle manière qu'elles puissent à tout moment arrêter les auteurs et saisir les marchandises.
5. Les expéditions dont il est convenu de surveiller la livraison peuvent, avec les consentements des Parties, être interceptées et autorisées à poursuivre leur acheminement, soit telles quelles, soit après que leur contenu initial en a été soustrait ou a été remplacé en tout ou en partie par d'autres produits.
Chapitre V
Equipes communes spéciales d'enquête et de contrôle
Article 22
1. Les autorités des Parties peuvent, d'un commun accord, créer une équipe commune d'enquête implantée sur le territoire douanier d'une Partie et composée d'agents spécialisés dans le domaine concerné.
2. L'équipe commune d'enquête a pour tâche :
― d'effectuer des enquêtes difficiles, qui impliquent la mobilisation d'importants moyens pour détecter des infractions précises et qui exigent une action simultanée et concertée des Parties ;
― de coordonner des actions communes visant à prévenir ou à détecter des types d'infraction déterminés et à obtenir des informations sur les personnes concernées, leur entourage et leurs méthodes.
3. Les équipes communes d'enquête opèrent dans les conditions générales suivantes :
a. elles ne sont mises en place que dans un but déterminé et pour une durée limitée ;
b. la direction de l'équipe est assurée par un agent de la Partie sur le territoire douanier de laquelle l'équipe est amenée à intervenir ;
c. les agents participants doivent se conformer au droit de la Partie sur le territoire douanier de laquelle l'équipe est amenée à intervenir ;
d. la Partie sur le territoire douanier de laquelle l'équipe intervient crée les conditions organisationnelles nécessaires pour lui permettre d'opérer.
4. La participation à l'équipe commune d'enquête ne confère pas aux agents qui la composent le pouvoir d'intervenir sur le territoire douanier de l'autre Partie.
Article 23
1. Les autorités des Parties peuvent, d'un commun accord, créer une équipe commune de contrôle implantée sur le territoire douanier d'une Partie et composée d'agents spécialisés dans le domaine concerné.
2. L'équipe commune de contrôle assure des actions de surveillance et de contrôle dans l'une ou l'autre des Parties dans les cas nécessitant l'utilisation de ressources supplémentaires.
3. Les équipes communes de contrôle opèrent dans les conditions générales suivantes :
a. elles ne sont mises en place que dans un but déterminé et pour une durée limitée ;
b. la direction de l'équipe est assurée par un agent de la Partie sur le territoire douanier de laquelle l'équipe est amenée à intervenir ;
c. les agents participants doivent se conformer au droit de la Partie sur le territoire douanier de laquelle l'équipe est amenée à intervenir ;
d. la Partie sur le territoire douanier de laquelle l'équipe intervient crée les conditions organisationnelles nécessaires pour lui permettre d'opérer.
4. La participation à l'équipe de contrôle ne confère pas aux agents qui la composent le pouvoir d'intervenir sur le territoire douanier de l'autre Partie, à l'exception du pouvoir qui leur a été expressément conféré pour chaque action de contrôle effectuée et sous réserve des conditions imposées par cette Partie.
5. Les dispositions à arrêter pour l'exécution du présent article sur la base de l'article 32, paragraphe 2, concernent en particulier l'enregistrement :
― du mandat officiel conférant un pouvoir spécifique aux agents des douanes de l'autre Partie ;
― de l'utilisation qui est faite de ce pouvoir.
Chapitre VI
Coopération maritime
Article 24
1. Pour l'application des articles précédents du présent titre, les administrations douanières coordonnent le déploiement des navires et aéronefs dont elles disposent. Cette coordination s'effectue conformément aux articles 17 et 32 de la présente Convention.
2. Dans la mesure où les administrations douanières ne sont pas directement responsables du déploiement des navires et des aéronefs, elles agissent au nom de l'administration requérante auprès des autorités responsables des navires et des aéronefs comme si elles agissaient pour leur propre compte.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier
Examen de l'application de la Convention
en vue du renforcement de la coopération
Article 25
1. Les Parties créent un comité mixte chargé :
a. de dresser le bilan de l'assistance et de la coopération prévues par la présente Convention ;
b. de résoudre, dans la mesure du possible, toute difficulté liée à son application ou à son interprétation ;
c. de proposer des mesures en vue de renforcer l'assistance et la coopération conformément à l'article 32, paragraphe 2, et, le cas échéant, par voie d'amendement à la Convention.
2. Le comité mixte est composé de représentants des administrations douanières des Parties, assistés d'experts en tant que de besoin. Il se réunit au moins une fois par an alternativement sur le territoire de l'une ou l'autre Partie. L'ordre du jour de cette réunion est arrêté conjointement et peut comporter tout sujet d'intérêt commun.
Article 26
Sur demande, il est loisible à l'administration requise d'accepter qu'aux fins de la présente Convention, des agents de l'administration requérante participent à des stages organisés spécifiquement pour répondre à la demande ou à ses programmes généraux de formation professionnelle destinés à renforcer l'assistance et la coopération entre les administrations douanières. Les frais liés à la participation de ces agents à ces stages sont à la charge de l'administration requérante.
Chapitre II
Utilisation, confidentialité et protection des informations
Article 27
Les informations reçues dans le cadre de l'assistance administrative et de la coopération conformément à la présente Convention doivent être utilisées exclusivement aux fins de la présente Convention et par les administrations douanières, sauf lorsque l'administration douanière qui a fourni ces informations autorise expressément leur utilisation à d'autres fins ou par d'autres autorités.
Article 28
1. Les informations reçues conformément à la présente Convention doivent être considérées comme confidentielles et bénéficier d'une protection au moins équivalente à celle prévue pour les informations de même nature par la législation nationale de la Partie qui les reçoit.
2. Les administrations douanières peuvent utiliser comme éléments de preuve, aussi bien dans leurs déclarations, rapports et témoignages que lors d'une procédure devant un tribunal, les informations reçues conformément à la présente Convention.
3. La valeur de preuve attribuée à ces informations est déterminée selon les dispositions législatives et réglementaires de la Partie dans laquelle ces informations sont utilisées.
Article 29
1. Lorsque des données à caractère personnel sont foumies conformément à la présente Convention, les Parties leur garantissent un niveau de protection au moins équivalent à celui qui résulte de la mise en œuvre des principes énoncés dans l'annexe à la présente Convention, qui en fait partie intégrante.
2. Lorsqu'une demande de données à caractère personnel concerne plusieurs personnes, la demande et la réponse sont adressées dans un document distinct pour chaque personne concernée afin de permettre la production devant un tribunal de documents renfermant des données concernant une seule personne.
Chapitre III
Exceptions aux obligations d'assistance et de coopération
Article 30
1. L'assistance et la coopération prévues par la présente Convention peuvent être refusées lorsqu'elles sont de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à tout autre intérêt national essentiel de l'une des Parties, ou si elles impliquent la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. Lorsque l'administration requérante n'est pas en mesure de satisfaire une demande de même nature qui serait présentée par l'administration requise, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande. Dans un tel cas, l'administration requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.
3. L'assistance et la coopération peuvent être différées par l'administration requise lorsqu'elles perturbent une enquête, des poursuites judiciaires ou une procédure en cours. Dans ce cas, l'administration requise consulte l'administration requérante par l'intermédiaire du service de coordination désigné conformément à l'article 17, pour déterminer si l'assistance et la coopération peuvent être apportées sous réserve que soient remplies les conditions imposées éventuellement par l'administration requise.
4. Tout refus ou ajournement de l'assistance ou de la coopération doit être motivé.
Chapitre IV
Coûts
Article 31
1. Sans préjudice de l'article 18, paragraphe 6, les administrations douanières renoncent à toute réclamation pour le remboursement des frais résultant de l'application de la présente Convention, à l'exception des frais remboursés et des indemnités versées aux experts et aux témoins, ainsi que du coût des interprètes et traducteurs lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires de l'Etat, qui doivent être pris en charge par l'administration requérante.
2. Si des frais élevés et inhabituels doivent être encourus pour donner suite à la demande, les Parties contractantes se concertent pour déterminer les conditions dans lesquelles la demande sera satisfaite, ainsi que la manière dont ces frais seront pris en charge.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Chapitre Ier
Mise en œuvre de la Convention
Article 32
1. Les administrations douanières prennent des dispositions pour que les agents de leurs services chargés de rechercher ou de poursuivre des infractions soient en relations personnelles et directes.
2. Les administrations douanières arrêtent les modalités d'application nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de la présente Convention, dans les limites de leurs compétences respectives.
3. Les administrations douanières s'efforcent de résoudre de concert toute difficulté liée à l'application ou à l'interprétation de la présente Convention et recourent en tant que de besoin au comité mixte visé à l'article 25.
4. Les différends restés sans solution sont réglés par la voie diplomatique.
Article 33
1. La présente Convention peut être étendue à Aruba avec les aménagements nécessaires.
2. Si elle est décidée, l'extension donnera lieu à un échange de notes diplomatiques spécifiant les aménagements nécessaires ainsi que les conditions d'entrée en vigueur et de dénonciation.
Chapitre Il
Entrée en vigueur, durée, dénonciation
Article 34
Chaque Partie notifiera à l'autre par la voie diplomatique l'accomplissement des procédures nationales requises régissant l'entrée en vigueur de la présente Convention, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la notification définitive.
Article 35
1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée.
2. Chacune des Parties peut dénoncer la présente Convention. La dénonciation prendra effet trois mois à compter de la date de réception de la notification par l'autre Partie. Les procédures pendantes au moment de la dénonciation doivent néanmoins être achevées conformément aux dispositions de la présente Convention.
3. Sauf accord contraire, la dénonciation de la présente Convention ne met pas simultanément un terme à l'application de la Convention à Aruba si elle y a été étendue conformément aux dispositions de l'article 33, paragraphe 1.
4. La présente Convention peut être amendée par les Parties, d'un commun accord, sur proposition du Comité mixte statuant à l'unanimité. L'entrée en vigueur des amendements est subordonnée à l'accomplissement des procédures nationales requises.
Fait à Philipsburg, le 11 janvier 2002, en double exemplaire en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour la République française :
Mme Gazeau-Secret,
Ambassadrice de France
Pour le Royaume des Pays-Bas :
W.R. Voges,
Ministre des Finances
des Antilles néerlandaises
A N N E X E
VISÉE À L'ARTICLE 29 DE LA PRÉSENTE CONVENTION RELATIVE AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX À APPLIQUER EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES
1. Les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement informatisé doivent être :
a. obtenues et traitées de manière équitable et conforme à la loi ;
b. conservées à des fins précises et légitimes et ne pas être utilisées d'une manière incompatible avec ces fins ;
c. appropriées, fonctionnelles et proportionnées aux fins pour lesquelles elles ont été conservées ;
d. précises et, le cas échéant, modifiées ;
e. conservées sous une forme qui permette d'identifier la personne concernée pendant un laps de temps qui n'excède pas celui qui est nécessaire à la procédure pour laquelle ces données sont conservées.
2. Les données à caractère personnel dont peuvent être tirées des indications sur l'origine raciale, les opinions politiques ou religieuses ou d'autres croyances, ainsi que celles portant sur la santé ou la vie sexuelle, ne peuvent pas faire l'objet d'un traitement informatisé, sauf si la législation nationale procure des garanties suffisantes. Ces dispositions s'appliquent également aux données à caractère personnel relatives aux condamnations infligées en matière pénale.
3. Des mesures de sécurité adaptées doivent être prises pour que les données à caractère personnel enregistrées dans des fichiers informatisés soient protégées contre toute destruction non autorisée ou perte accidentelle et contre tout accès, toute modification ou toute diffusion non autorisés.
4. Toute personne doit être habilitée :
a. à déterminer si des données à caractère personnel la concernant font l'objet d'un traitement informatisé, les fins pour lesquelles elles sont utilisées, et les coordonnées de la personne ou de l'organisme responsable de ce fichier ;
b. à obtenir, à intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs, confirmation de l'existence éventuelle d'un fichier informatisé renfermant des données à caractère personnel la concernant, ainsi que communication de ces données sous une forme intelligible ;
c. à obtenir, selon le cas, la rectification ou la suppression de ces données si elles ont été traitées en violation des dispositions prévues par la législation nationale permettant l'application des principes fondamentaux qui figurent aux paragraphes 1 et 2 de la présente Annexe ;
d. à disposer de moyens de recours s'il n'est pas donné suite à une demande de communication ou, le cas échéant, à la communication, à la rectification ou à la suppression dont il est question aux paragraphes b et c ci-dessus.
5. 1. Il ne peut être dérogé aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de la présente Annexe, sauf dans les cas ci-après.
5.2. Il peut être dérogé aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de la présente Annexe lorsque la législation de l'une des Parties le prévoit et lorsque cette dérogation concerne une mesure indispensable dans une société démocratique pour :
a. protéger la sécurité de l'Etat et l'ordre public ainsi que les intérêts essentiels de l'État ou pour lutter contre la criminalité ;
b. protéger les personnes concernées ou les droits et les libertés d'autrui.
5.3. La loi peut prévoir de limiter l'exercice des droits visés aux paragraphes 4 (b, c et d) de la présente Annexe s'agissant des fichiers informatisés contenant des données à caractère personnel, utilisés à des fins statistiques ou pour la recherche scientifique, lorsque cette utilisation ne risque manifestement pas de porter atteinte à la vie privée des personnes concernées.
6. Chaque Partie s'engage à prévoir des pénalités et des voies de recours lorsqu'il y a infraction aux dispositions de la législation nationale prévoyant l'application des principes fondamentaux définis dans la présente Annexe.
7. Les dispositions de la présente Annexe ne doivent pas être interprétées comme limitant ou affectant la possibilité pour une Partie d'accorder aux personnes concernées une protection plus large que celle prévue par la présente Annexe.
MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET EUROPÉENNES
Le ministère des affaires étrangères et européennes présente ses compliments à l'ambassade du Royaume des Pays-Bas et, se référant à la convention entre la République française et le Royaume des Pays-Bas, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre leurs administrations douanières en vue d'appliquer correctement la législation douanière, de prévenir, de rechercher, de constater et de réprimer les infractions douanières dans la région des Caraïbes, et notamment sur l'île de Saint-Martin, signée le 11 janvier 2002, a l'honneur de lui proposer, au nom de la République française, de compléter comme suit ladite convention :
Les parties conviennent que la stipulation du paragraphe 3.b de l'article 19, et, par voie de conséquence, celle du paragraphe 5.f, ne prendront effet qu'à la date à laquelle la partie française aura adressé une notification en ce sens à la partie néerlandaise, qui en accusera réception.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si la disposition qui précède recueille l'agrément du Royaume des Pays-Bas. Dans ce cas, la présente note, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord entre la République française et le Royaume des Pays-Bas relatif à l'application de la convention entre la République française et le Royaume des Pays-Bas, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre leurs administrations douanières en vue d'appliquer correctement la législation douanière, de prévenir, de rechercher, de constater et de réprimer les infractions douanières dans la région des Caraïbes, et notamment sur l'île de Saint-Martin, lequel entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la convention.
Le Ministère des Affaires étrangères et européennes saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas les assurances de sa très haute considération./.
Paris, le 4 novembre 2008
AMBASSADE DES PAYS-BAS
L'Ambassade du Royaume des Pays-Bas présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et européennes et Le remercie de Sa Note Verbale en date du 4 novembre 2008 concernant la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République française relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre leurs administrations douanières en vue d'appliquer correctement la législation douanière, de prévenir, de rechercher, de constater, et de réprimer les infractions douanières dans la région des Caraïbes et notamment sur l'île de Sint Maarten/Saint-Martin, signée à Philipsburg le 11 janvier 2002 (ref. N° 1989/ASD).
L'Ambassade du Royaume des Pays-Bas a l'honneur de faire savoir au Ministère des Affaires étrangères et européennes que la proposition contenue dans la note verbale du 4 novembre recueille l'agrément des autorités du Royaume des Pays-Bas.
En conséquence, la note verbale du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 4 novembre ainsi que la présente note, constituent l'accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République française relatif à l'application de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République française relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre leurs administrations douanières en vue d'appliquer correctement la législation douanière, de prévenir, de rechercher, de constater et de réprimer les infractions douanières dans la région des Caraïbes et notamment sur l'île de Sint Maarten/Saint-Martin, lequel entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la convention.
L'Ambassade du Royaume des Pays-Bas saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères et européennes les assurances de sa très haute considération./.
Paris, le 18 novembre 2008