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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-1536 du 13 décembre 2010 relative aux activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur, aux structures interuniversitaires de coopération et aux conditions de recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire (1))

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-1536 du 13 décembre 2010 relative aux activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur, aux structures interuniversitaires de coopération et aux conditions de recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire (1))


I. ― L'article L. 719-10 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au début des deuxième et troisième alinéas, les mots : « Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé » sont remplacés par les mots : « Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »
II. ― Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la recherche est complété par un article L. 311-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4. - Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de la recherche peut être rattaché à un établissement public à caractère scientifique et technologique ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial ayant une mission de recherche, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé.
« En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière. »