I. ― L'article L. 762-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « dont, notamment, les établissements publics de coopération scientifique » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils sont toutefois compétents pour conclure sur les biens visés à l'alinéa précédent des contrats conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public lorsque les biens concernés sont nécessaires à l'accomplissement de ce service.
« Ils fixent les conditions financières des titres d'occupation du domaine qu'ils délivrent, après avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente. »
II. ― L'exécution des contrats conférant des droits réels à des tiers que l'Etat a conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi sur les biens qu'il a mis à disposition des établissements publics d'enseignement supérieur se poursuit jusqu'à leur terme.
III. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 4422-44 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La collectivité territoriale de Corse peut confier aux établissements d'enseignement supérieur visés à l'article L. 4424-4 les droits et obligations du propriétaire sur le patrimoine immobilier, dont l'exercice de la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires. »
IV. ― Les I et II s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.