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Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2010-1536 du 13 décembre 2010 relative aux activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur, aux structures interuniversitaires de coopération et aux conditions de recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire (1))

Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2010-1536 du 13 décembre 2010 relative aux activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur, aux structures interuniversitaires de coopération et aux conditions de recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire (1))


I. ― L'article L. 762-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « dont, notamment, les établissements publics de coopération scientifique » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils sont toutefois compétents pour conclure sur les biens visés à l'alinéa précédent des contrats conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public lorsque les biens concernés sont nécessaires à l'accomplissement de ce service.
« Ils fixent les conditions financières des titres d'occupation du domaine qu'ils délivrent, après avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente. »
II. ― L'exécution des contrats conférant des droits réels à des tiers que l'Etat a conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi sur les biens qu'il a mis à disposition des établissements publics d'enseignement supérieur se poursuit jusqu'à leur terme.
III. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 4422-44 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La collectivité territoriale de Corse peut confier aux établissements d'enseignement supérieur visés à l'article L. 4424-4 les droits et obligations du propriétaire sur le patrimoine immobilier, dont l'exercice de la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires. »
IV. ― Les I et II s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.