Pour les membres des corps des adjoints administratifs de l'équipement et des dessinateurs (service de l'équipement) visés à l'article 2-1 du décret du 6 mars 1986 susvisé, sont délégués dans les conditions de l'article 3 du décret du 6 mars 1986 susvisé les pouvoirs de gestion et de recrutement ci-après :
1° La nomination en qualité de stagiaire ou de titulaire, après concours, examens professionnels, examens d'aptitude ou recrutement sans concours ;
2° La notation, l'évaluation, la répartition des réductions d'ancienneté et l'application des majorations d'ancienneté pour l'avancement d'échelon ;
3° Les décisions d'avancement :
― l'avancement d'échelon ;
― la nomination au grade supérieur après inscription sur le tableau d'avancement national ;
4° Les mutations :
― qui n'entraînent pas un changement de résidence ;
― qui entraînent un changement de résidence ;
― qui modifient la situation de l'agent ;
5° Les décisions de suspension de fonctions en cas de faute grave ;
6° Les décisions de sanctions disciplinaires ;
7° Les décisions :
― d'accueil et d'affectation en position normale d'activité ;
― d'accueil en détachement ;
― d'intégration directe ;
― de détachement et d'intégration après détachement autres que celles nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou plusieurs ministres ;
― de mise en disponibilité dans les cas prévus par le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, sauf ceux nécessitant l'avis du comité médical supérieur ;
― plaçant les fonctionnaires en position de congé parental, d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle et dans la réserve sanitaire ;
8° La réintégration ;
9° La cessation définitive de fonctions :
― l'admission à la retraite ;
― l'acceptation de la démission ;
― le licenciement pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique ;
― la radiation des cadres pour abandon de poste ou perte de la qualité de fonctionnaire ;
10° Les décisions d'octroi et, le cas échéant, de renouvellement de congés :
― congé annuel ;
― congé de maladie ;
― congé de longue maladie ;
― congé de longue durée ;
― congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
― congé de présence parentale ;
― congé pour maternité, paternité ou adoption ;
― congé bonifié ;
― congé de formation professionnelle ;
― congé pour validation des acquis de l'expérience ;
― congé pour bilan de compétences ;
― congé de formation syndicale ;
― congé pour siéger en qualité de représentant d'une association ou d'une mutuelle, dans une instance instituée auprès d'une autorité de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ;
― congé pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives ou de plein air légalement constituées destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres et animateurs ;
11° Les décisions d'octroi d'autorisations :
― autorisation spéciale d'absence pour l'exercice du droit syndical ;
― autorisation spéciale d'absence pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels, pour événements de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse ;
― octroi et renouvellement d'autorisation de travail à temps partiel ;
― octroi d'autorisation de travail à temps partiel pour raison thérapeutique, sauf dans les cas nécessitant l'avis du comité médical supérieur ;
― mise en cessation progressive d'activité conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité ;
― autorisation d'aménagement d'horaires pour les fonctionnaires handicapés ou accompagnateurs tierce personne d'une personne handicapée ;
― autorisation d'exercice d'une activité dans le cadre d'un cumul à titre accessoire ;
12° Les décisions de commissionnements et d'habilitation à procéder à des constatations ou contrôles dans les conditions prévues au 8° de l'article 2 du décret du 6 mars 1986 susvisé et établissement et signature des cartes professionnelles afférentes.