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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis))

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis))


Conditions spécifiques pour la mise en œuvre des opérations complémentaires de destruction par tir.
Sans préjudice des dispositions des articles 1er à 12 du présent arrêté, les préfets peuvent, par arrêté motivé, prévoir que la période et les territoires d'intervention susmentionnés pourront être complétés compte tenu des particularités de la situation locale, au regard des motifs mentionnés au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, et selon les modalités spécifiques suivantes :
― sur les piscicultures extensives en étang concernées par des opérations d'alevinage ou de vidange, jusqu'à la date de la fin de ces opérations et au plus tard jusqu'au 30 avril, sur demande des exploitants concernés sous réserve que ceux-ci s'engagent à ne réaliser aucun effarouchement sonore à l'aide de canons à gaz au cours du mois d'avril ;
― dès la première date d'ouverture de la chasse au gibier d'eau sur les territoires concernés, pour prévenir l'installation de cormorans pré-hivernants à proximité des piscicultures ;
― jusqu'au 30 juin, dans les territoires où le maintien de la pisciculture extensive contribue fortement à l'entretien et à la qualité des milieux naturels, afin de limiter l'installation de cormorans nicheurs à proximité des piscicultures, par des agents assermentés mandatés à cet effet ou par les propriétaires et exploitants d'étangs engagés dans la mise en œuvre de mesures favorables à la conservation de la biodiversité des habitats naturels concernés.
Lors de la mise en œuvre de ces opérations, les bénéficiaires de dérogation ou participant aux opérations de destruction habilités devront prendre toutes précautions afin de ne pas perturber les espèces qui nichent à proximité des zones de tirs ni compromettre l'état de conservation des espèces protégées.