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Article AUTONOME (Décret n° 2010-1531 du 9 décembre 2010 portant publication du protocole n° 20 de la résolution 2009-II-20 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adoptée le 3 décembre 2009, relatif à l'abrogation du règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) et à l'introduction de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) sur le Rhin (ensemble deux annexes) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-1531 du 9 décembre 2010 portant publication du protocole n° 20 de la résolution 2009-II-20 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adoptée le 3 décembre 2009, relatif à l'abrogation du règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) et à l'introduction de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) sur le Rhin (ensemble deux annexes) (1))



PROTOCOLE N° 20


DE LA RÉSOLUTION 2009-II-20 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN RELATIF À L'ABROGATION DU RÈGLEMENT POUR LE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES SUR LE RHIN (ADNR) ET À L'INTRODUCTION DE L'ACCORD EUROPÉEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR VOIES DE NAVIGATION INTÉRIEURES (ADN) SUR LE RHIN


Abrogation de l'ADNR ― Introduction de l'ADN sur le Rhin


Le Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), adopté par la résolution 1970-I-20, est entré en vigueur le 1er avril 1971. Il a remplacé plusieurs réglementations antérieures, à savoir :
a) le Règlement relatif au transport sur le Rhin des matières inflammables n'appartenant pas à la catégorie des explosifs, adopté par et mis en vigueur à la suite de la résolution II du 4 août 1893, dernier amendement 1969-II-31,
b) le Règlement relatif au transport sur le Rhin des matières corrosives et vénéneuses, adopté par sa résolution XVIII du 2 octobre 1899, mis en vigueur à la suite de sa résolution VI du 11 mai 1900, dernier amendement 1970-I-24,
c) le Règlement international pour le transport des liquides combustibles sur les voies de navigation intérieure (dit Règlement de La Haye), adopté par sa résolution 1939-II-8, mis en vigueur à la suite de sa résolution 1947-IV-4, dernier amendement 1970-I-22.
La base de l'ADNR était constituée par la résolution n° 206 du Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, en date du 24 janvier 1964, recommandant aux Gouvernements et aux Commissions fluviales internationales de prendre des mesures nécessaires pour que les transports des marchandises dangereuses soient soumis aux conditions qu'imposent les annexes A et B (ADN) à ladite résolution.
Lors de l'adoption de l'ADNR, la CCNR a recommandé aux Gouvernements des Etats riverains du Rhin et à la Belgique de rendre applicable l'ADNR aux autres réseaux de voies de navigation intérieure en liaison avec le Rhin. L'Allemagne et les Pays-Bas ont étendu le champ d'application de l'ADNR à l'ensemble de leur réseau. La France en a fait de même plus récemment.
Les changements intervenus en Europe sur les plans politique et économique ainsi que dans le domaine du transport fluvial avec l'ouverture de la liaison Rhin-Main-Danube ont incité l'Allemagne en 1993 à proposer d'appliquer au transport de marchandises dangereuses par voie fluviale une réglementation unique uniforme à caractère obligatoire et de prendre pour cela l'ADN, avec toutefois le niveau de sécurité de l'ADNR, en raison du champ d'application géographique paneuropéen de la réglementation de la CEE-ONU.
Cette proposition allemande a été étudiée par la CCNR et en 1995 celle-ci a présenté une déclaration au Comité des transports intérieurs de la CEE-ONU visant à créer un groupe de travail international chargé d'élaborer une convention harmonisée sur le plan européen relative au transport de matières dangereuses par voie de navigation intérieure.
Le Comité des transports intérieurs a approuvé cette proposition et le groupe de travail international créé a abouti à la signature le 26 mai 2000 de l'Accord ADN. L'Accord ADN est entré en vigueur le 29 février 2008. Entre 2000 et 2009 le Règlement annexé à l'Accord a été actualisé et aligné sur l'ADNR. Le Règlement annexé actualisé est entré en vigueur le 28 février 2009.
Pour sa part, la Communauté européenne a rendu obligatoire pour les transports communautaires l'Accord ADR pour les transports par route (Directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994) et le Règlement RID pour les transports par chemin de fer (Directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996). Afin d'établir un régime commun pour tous les aspects du transport intérieur des marchandises dangereuses, les directives susmentionnées ont été remplacées par une directive unique établissant également des dispositions relatives au transport par voie navigable : directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008. En vertu de cette Directive le Règlement ADN deviendra obligatoire pour les transports fluviaux au plus tard le 30 juin 2011.
Tenant compte de cette évolution, la CCNR a décidé de transposer le Règlement ADN sur le Rhin en tenant compte de l'Acte de Mannheim, de supprimer son Groupe de travail des matières dangereuses et de redéfinir les tâches du Comité des matières dangereuses qui reste maintenu.
Par résolution 2008-I-26 le Groupe de travail des matières dangereuses a été supprimé et les tâches du Comité ont été redéfinies.
La résolution suivante a pour objet d'abroger l'ADNR et de le remplacer par le Règlement annexé à l'Accord ADN ainsi que d'adopter les modifications de conséquence au Règlement de police pour la navigation du Rhin et au Règlement de visite des bâteaux du Rhin.


Résolution


La Commission Centrale,
réaffirmant sa volonté de contribuer à l'intégration et au développement du marché européen du transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure,
rappelant l'importance qu'elle accorde à ce que la navigation rhénane opère dans un cadre juridique aussi simple, clair et harmonisé que possible,
constatant l'entrée en vigueur le 28 février 2009 du Règlement annexé à l'Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure (ADN) et l'obligation pour les Etats membres de la Communauté européenne d'appliquer ce Règlement au transport par voie navigable conformément à la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008,
constatant avec satisfaction que les Etats membres de la CCNR qui sont devenus Parties contractantes à l'Accord ADN ont tous formulé la Déclaration prévue à l'article 14 de l'Accord et dont les termes ont été arrêtés en commun par la résolution 2000-I-4, stipulant que l'application de l'ADN sur le Rhin est subordonnée à l'accomplissement des procédures prévues par le statut du régime rhénan,
décide d'abroger avec effet au 1er janvier 2011
― le Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) adopté par sa résolution 2001-II-27 (I) tel qu'amendé,
― la procédure relative à l'admission au transport en bateaux-citernes de matières qui ne figurent pas encore dans la liste du 3.2, tableau C, de l'ADNR, adoptée par la résolution 2001-II-27 (III), telle qu'amendée,
décide que le Règlement annexé à l'Accord ADN sera applicable sur le Rhin à partir du 1er janvier 2011 compte tenu des dispositions figurant à l'annexe 1 à la présente résolution,
charge le secrétariat de veiller à ce que le Règlement annexé à l'Accord ADN soit publié en langue allemande, française et néerlandaise,
adopte les modifications de conséquence au Règlement de police pour la navigation du Rhin et au Règlement de visite des bâteaux du Rhin figurant à l'annexe 2 à la présente résolution. Ces modifications de conséquence entreront en vigueur le 1er janvier 2011.


A N N E X E 1


APPLICATION SUR LE RHIN DU RÈGLEMENT ANNEXÉ À L'ACCORD EUROPÉEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR VOIES DE NAVIGATION INTÉRIEURES (ADN)
Sur le Rhin le Règlement ADN est à considérer comme un règlement visé à l'article 1er de la Convention révisée pour la navigation du Rhin.
Le Règlement ADN est applicable sur le Rhin compte tenu des dispositions suivantes :

RÈGLEMENT
ADN

OBJET

DISPOSITION D'APPLICATION

1.5

Règles spéciales, dérogations

Les dérogations accordées dans le cadre de l'ADNR en vertu de recommandations de la CCNR restent valables.

1.6.7.2.2

Dispositions transitoires générales pour les bateaux-citernes

Les dispositions transitoires générales pour les bateaux-citernes sont complétées par les dispositions de l'appendice ci-après.

1.16.2.1
8.1.8.3

Délivrance et reconnaissance des certificats d'agrément

Les Etats membres de la CCNR conviennent que le certificat d'agrément visé au 1.16.1 peut être délivré par l'autorité compétente de l'un quelconque des Etats membres de la CCNR qui sont Parties contractantes de l'Accord ADN.

7.1.5.0.5
7.2.5.0.3

Dérogations à la signalisation par cônes et feux bleus

Aucune dérogation prévue aux 7.1.5.0.5 et 7.2.5.0.3 ne sera accordée sur le Rhin.

7.1.5.1
7.2.5.1

Manière de transporter les marchandises

Sur le Rhin les bateaux transportant des marchandises dangereuses ou qui ne sont pas dégazés ne doivent pas être inclus dans des convois poussés dont les dimensions excèdent 195 × 24 m.


Appendice


Les dispositions transitoires suivantes sont applicables pour le transport des matières dangereuses visées ci-après :
― peuvent être transportées en type N fermé avec soupapes réglées au minimum à 6 kPa (0,06 bar) (pression d'épreuve des citernes à cargaison de 10 kPa [0,10 bar]) :
― toutes les matières pour lesquelles le type N ouvert, le type N ouvert avec coupe-flammes ou le type N fermé avec soupapes réglées au minimum à 10 kPa (0,10 bar) est exigé au 3.2, tableau C ;
― les bateaux énumérés ci-dessous étaient titulaires au 31.12.1986 d'une autorisation spéciale pour le transport de certaines matières et sont autorisés, sur la base de leur mode de construction, à savoir doubles fonds et caissons latéraux, au transport des matières énumérées dans la liste séparée.

NOM DE BATEAU

NUMÉRO OFFICIEL

NUMÉRO DE LA LISTE
DES MATIÈRES

T.M.S. EVA M

600 3995

3

T.M.S. PRIMAZEE

231 4207

4

T.M.S. PIZ LOGAN

700 1829

2

T.M.S. STOLT MADRID

232 6328

1

T.M.S. STOLT OSLO

232 6324

1


Peuvent être transportées en type N fermé avec soupapes réglées au minimum à 10 kPa (0,10 bar) (pression d'épreuve des citernes à cargaison de 65 kPa [0,65 bar]) :
― toutes les matières pour lesquelles le type N ouvert, le type N ouvert avec coupe-flammes ou le type N fermé avec soupapes réglées au minimum à 10 kPa (0,10 bar) est exigé au 3.2, tableau C.
― Si le dispositif d'évacuation à grande vitesse est transformé de sorte que la soupape est réglée à 50 kPa (0,50 bar), toutes les matières pour lesquelles les soupapes doivent être réglées à 50 kPa (0,50 bar) dans la liste des matières peuvent être transportées ;
― le bateau énuméré ci-dessous était titulaire au 31.12.1986 d'une autorisation spéciale pour le transport de certaines matières et est autorisé, sur la base de son mode de construction, à savoir doubles fonds et caissons latéraux, au transport des matières énumérées dans une liste séparée.

NOM DE BATEAU

NUMÉRO OFFICIEL

NUMÉRO DE LA LISTE
DES MATIÈRES

T.M.S. EILTANK 9

430 4830

5


Peuvent être transportées en type C avec soupapes réglées au minimum à 9 kPa (0,09 bar) :
― toutes les matières pour lesquelles le type N ou le type C avec soupapes réglées au minimum à 10 kPa (0,10 bar) est exigé au 3.2, tableau C ;
Peuvent être transportées en type C avec soupapes réglées au minimum à 35 kPa (0,35 bar) :
― toutes les matières pour lesquelles le type N ou le type C avec soupapes réglées au minimum à 35 kPa (0,35 bar) est exigé au 3.2, tableau C.
― Si le dispositif d'évacuation à grande vitesse est transformé de sorte que la soupape est réglée à 50 kPa (0,50 bar), toutes les matières pour lesquelles les soupapes doivent être réglées à 50 kPa (0,50 bar) selon 3.2, tableau C, peuvent être transportées.


Liste des matières numéro 1



NUMÉRO ONU

CLASSE ET CODE
DE CLASSIFICATION

GROUPE
D'EMBALLAGE

NOM ET DESCRIPTION

1114

3, F1

II

BENZÈNE

1134

3, F1

III

CHLOROBENZÈNE (chlorure de phényle)

1143

6.1, TF1

I

ALDÉHYDE CROTONIQUE STABILISÉ

1203

3, F1

II

ESSENCE POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

1218

3, F1

I

ISOPRÈNE, STABILISÉ

1247

3, F1

II

MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE MONOMÈRE, STABILISÉ

1267

3, F1

I

PÉTROLE BRUT CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

1267

3, F1

II

PÉTROLE BRUT CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

1268

3, F1

I

DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

1268

3, F1

II

DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

1277

3, FC

II

PROPYLAMINE (amino-1 propane)

1278

3, F1

II

CHLORO-1 PROPANE (chlorure de propyle)

1296

3, FC

II

TRIÉTHYLAMINE

1578

6.1, T2

II

CHLORONITROBENZÈNES, SOLIDES, FONDUS (p-CHLORONITROBENZÈNE)

1591

6.1, T1

III

o-DICHLOROBENZÈNE

1593

6.1, T1

III

DICHLOROMÉTHANE (chlorure de méthylène)

1605

6.1, T1

I

DIBROMURE D'ÉTHYLÈNE

1710

6.1, T1

III

TRICHLORÉTHYLÈNE

1750

6.1, TC1

II

ACIDE CHLORACÉTIQUE EN SOLUTION

1831

8, CT1

I

ACIDE SULFURIQUE FUMANT

1846

6.1, T1

II

TÉTRACHLORURE DE CARBONE

1863

3, F1

I

CARBURÉACTEUR CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

1863

3, F1

II

CARBURÉACTEUR CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

1888

6.1, T1

III

CHLOROFORME

1897

6.1, T1

III

TÉTRACHLORÉTHYLÈNE

1993

3, F1

I

LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

1993

3, F1

II

LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

2205

6.1, T1

III

ADIPONITRILE

2238

3, F1

III

CHLOROTOLUÈNES (m-, o- ou p-CHLOROTOLUÈNE)

2263

3, F1

II

DIMÉTHYLCYCLOHEXANES (cis-1,4-DIMÉTHYLCYCLOHEXANE)

2263

3, F1

II

DIMÉTHYLCYCLOHEXANES (trans-1,4-DIMÉTHYLCYCLOHEXANE)

2266

3, FC

II

N, N-DIMÉTHYLPROPYLAMINE

2312

6.1, T1

II

PHÉNOL, FONDU

2333

3, FT1

II

ACÉTATE D'ALLYLE

2733

3, FC

II

AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. (2-AMINOBUTANE)

2810

6.1, T1

III

LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. (1.1.2-trichloréthane)

2874

6.1, T1

III

ALCOOL FURFURYLIQUE

3295

3, F1

I

HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

3295

3, F1

II

HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

3455

6.1, TC2

II

CRÉSOLS, SOLIDES, FONDUS




Liste des matières numéro 2



NUMÉRO ONU

CLASSE ET CODE
DE CLASSIFICATION

GROUPE
D'EMBALLAGE

NOM ET DESCRIPTION

1114

3, F1

II

BENZÈNE

1129

3, F1

II

BUTYRALDÉHYDES (n-BUTYRALDÉHYDE)

1134

3, F1

III

CHLOROBENZÈNE (chlorure de phényle)

1203

3, F1

II

ESSENCE POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

1247

3, F1

II

MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE MONOMÈRE, STABILISÉ

1267

3, F1

II

PÉTROLE BRUT CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

1268

3, F1

II

DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

1277

3, FC

II

PROPYLAMINE (amino-1 propane)

1278

3, F1

II

CHLORO-1 PROPANE (chlorure de propyle)

1296

3, FC

II

TRIÉTHYLAMINE

1578

6.1, T2

II

CHLORONITROBENZÈNES, SOLIDES, FONDUS (p-CHLORONITROBENZÈNE)

1591

6.1, T1

III

o-DICHLOROBENZÈNE

1593

6.1, T1

III

DICHLOROMÉTHANE (chlorure de méthylène)

1605

6.1, T1

I

DIBROMURE D'ÉTHYLÈNE

1662

6.1, T1

II

NITROBENZÈNE

1710

6.1, T1

III

TRICHLORÉTHYLÈNE

1750

6.1, TC1

II

ACIDE CHLORACÉTIQUE EN SOLUTION

1831

8, CT1

I

ACIDE SULFURIQUE FUMANT

1846

6.1, T1

II

TÉTRACHLORURE DE CARBONE

1863

3, F1

II

CARBURÉACTEUR CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

1888

6.1, T1

III

CHLOROFORME

1897

6.1, T1

III

TÉTRACHLORÉTHYLÈNE

1917

3, F1

II

ACRYLATE D'ÉTHYLE STABILISÉ

1993

3, F1

II

LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

2238

3, F1

III

CHLOROTOLUÈNES (m-, o- ou p-CHLOROTOLUÈNE)

2263

3, F1

II

DIMÉTHYLCYCLOHEXANES (cis-1,4-DIMÉTHYLCYCLOHEXANE)

2263

3, F1

II

DIMÉTHYLCYCLOHEXANES (trans-1,4-DIMÉTHYLCYCLOHEXANE)

2266

3, FC

II

N, N-DIMÉTHYLPROPYLAMINE

2312

6.1, T1

II

PHÉNOL, FONDU

2333

3, FT1

II

ACÉTATE D'ALLYLE

2733

3, FC

II

AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A., (2-AMINOBUTANE)

2810

6.1, T1

III

LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. (1.1.2 -trichloréthane)

2874

6.1, T1

III

ALCOOL FURFURYLIQUE

3295

3, F1

II

HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE




Liste des matières numéro 3



NUMÉRO ONU

CLASSE ET CODE
DE CLASSIFICATION

GROUPE
D'EMBALLAGE

NOM ET DESCRIPTION

1106

3, FC

II

AMYLAMINES (n-AMYLAMINE)

1114

3, F1

II

BENZÈNE

1129

3, F1

II

BUTYRALDÉHYDES (n-BUTYRALDÉHYDE)

1134

3, F1

III

CHLOROBENZÈNE (chlorure de phényle)

1143

6.1, TF1

I

ALDÉHYDE CROTONIQUE STABILISÉ

1184

3, FT1

II

DICHLORURE D'ÉTHYLÈNE (dichloro-1,2 éthane)

1203

3, F1

II

ESSENCE POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

1247

3, F1

II

MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE MONOMÈRE, STABILISÉ

1267

3, F1

II

PÉTROLE BRUT CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

1268

3, F1

II

DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

1275

3, F1

II

ALDÉHYDE PROPIONIQUE

1277

3, FC

II

PROPYLAMINE (amino-1 propane)

1278

3, F1

II

CHLORO-1 PROPANE (chlorure de propyle)

1279

3, F1

II

DICHLORO-1,2 PROPANE ou DICHLORURE DE PROPYLÈNE

1296

3, FC

II

TRIÉTHYLAMINE

1547

6.1, T1

II

ANILINE

1578

6.1, T2

II

CHLORONITROBENZÈNES, SOLIDES, FONDUS (p-CHLORONITROBENZÈNE)

1593

6.1, T1

III

DICHLOROMÉTHANE (chlorure de méthylène)

1605

6.1, T1

I

DIBROMURE D'ÉTHYLÈNE

1662

6.1, T1

II

NITROBENZÈNE

1710

6.1, T1

III

TRICHLORÉTHYLÈNE

1750

6.1, TC1

II

ACIDE CHLORACÉTIQUE EN SOLUTION

1831

8, CT1

I

ACIDE SULFURIQUE FUMANT

1846

6.1, T1

II

TÉTRACHLORURE DE CARBONE

1863

3, F1

II

CARBURÉACTEUR CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

1888

6.1, T1

III

CHLOROFORME

1897

6.1, T1

III

TÉTRACHLORÉTHYLÈNE

1917

3, F1

II

ACRYLATE D'ÉTHYLE STABILISÉ

1993

3, F1

II

LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % BENZÈNE

2078

6.1, T1

II

DIISOCYANATE DE TOLUÈNE (et mélanges isomères) (DIISOCYANATE-2,4 TOLUÈNE)

2205

6.1, T1

III

ADIPONITRILE

2238

3, F1

III

CHLOROTOLUÈNES (m-, o- ou p-CHLOROTOLUÈNE)

2263

3, F1

II

DIMÉTHYLCYCLOHEXANES (cis-1,4-DIMÉTHYLCYCLOHEXANE)

2263

3, F1

II

DIMÉTHYLCYCLOHEXANES (trans-1,4-DIMÉTHYLCYCLOHEXANE)

2266

3, FC

II

N, N-DIMÉTHYLPROPYLAMINE

2312

6.1, T1

II

PHÉNOL, FONDU

2333

3, FT1

II

ACÉTATE D'ALLYLE

2733

3, FC

II

AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. (2-AMINOBUTANE)

2810

6.1, T1

III

LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. (1.1.2 -trichloréthane)

2874

6.1, T1

III

ALCOOL FURFURYLIQUE

3295

3, F1

II

HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % BENZÈNE

3455

6.1, TC2

II

CRÉSOLS, SOLIDES, FONDUS




Liste des matières numéro 4



NUMÉRO ONU

CLASSE ET CODE
DE CLASSIFICATION

GROUPE
D'EMBALLAGE

NOM ET DESCRIPTION

1106

3, FC

II

AMYLAMINES (n-AMYLAMINE)

1114

3, F1

II

BENZÈNE

1129

3, F1

II

BUTYRALDÉHYDES (n-BUTYRALDÉHYDE)

1134

3, F1

III

CHLOROBENZÈNE (chlorure de phényle)

1143

6.1, TF1

I

ALDÉHYDE CROTONIQUE STABILISÉ

1203

3, F1

II

ESSENCE POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

1247

3, F1

II

MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE MONOMÈRE, STABILISÉ

1267

3, F1

II

PÉTROLE BRUT CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

1268

3, F1

II

DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

1275

3, F1

II

ALDÉHYDE PROPIONIQUE

1277

3, FC

II

PROPYLAMINE (amino-1 propane)

1278

3, F1

II

CHLORO-1 PROPANE (chlorure de propyle)

1279

3, F1

II

DICHLORO-1,2 PROPANE ou DICHLORURE DE PROPYLÈNE

1296

3, FC

II

TRIÉTHYLAMINE

1863

3, F1

II

CARBURÉACTEUR CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

1917

3, F1

II

ACRYLATE D'ÉTHYLE STABILISÉ

1993

3, F1

II

LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

2238

3, F1

III

CHLOROTOLUÈNES (m-, o- ou p-CHLOROTOLUÈNE)

2263

3, F1

II

DIMÉTHYLCYCLOHEXANES (cis-1,4-DIMÉTHYLCYCLOHEXANE)

2263

3, F1

II

DIMÉTHYLCYCLOHEXANES (trans-1,4-DIMÉTHYLCYCLOHEXANE)

2266

3, FC

II

N, N-DIMÉTHYLPROPYLAMINE

2333

3, FT1

II

ACÉTATE D'ALLYLE

2733

3, FC

II

AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. (2-AMINOBUTANE)

3295

3, F1

II

HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE




Liste des matières numéro 5



NUMÉRO ONU

CLASSE ET CODE
DE CLASSIFICATION

GROUPE
D'EMBALLAGE

NOM ET DESCRIPTION

1134

3, F1

III

CHLOROBENZÈNE (chlorure de phényle)

1218

3, F1

I

ISOPRÈNE, STABILISÉ

1247

3, F1

II

MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE MONOMÈRE, STABILISÉ

1277

3, FC

II

PROPYLAMINE (amino-1 propane)

1278

3, F1

II

CHLORO-1 PROPANE (chlorure de propyle)

1296

3, FC

II

TRIÉTHYLAMINE

1547

6.1, T1

II

ANILINE

1750

6.1, TC1

II

ACIDE CHLORACÉTIQUE EN SOLUTION

1831

8, CT1

I

ACIDE SULFURIQUE FUMANT

2238

3, F1

III

CHLOROTOLUÈNES (m-, o- ou p-CHLOROTOLUÈNE)

2263

3, F1

II

DIMÉTHYLCYCLOHEXANES (cis-1,4-DIMÉTHYLCYCLOHEXANE)

2263

3, F1

II

DIMÉTHYLCYCLOHEXANES (trans-1,4-DIMÉTHYLCYCLOHEXANE)

2266

3, FC

II

N, N-DIMÉTHYLPROPYLAMINE

2333

3, FT1

II

ACÉTATE D'ALLYLE

2733

3, FC

II

AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. (2-AMINOBUTANE)

3446

6.1, T2

II

NITROTOLUÈNES, SOLIDES, FONDUS (o-NITROTOLUÈNE)


A N N E X E 2


MODIFICATIONS DE CONSÉQUENCE AU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN ET AU RÈGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN
A. Règlement de police pour la navigation du Rhin
1. L'article 1.01, lettre aa), est rédigé comme suit :
A. 1. « aa) "ADN” le Règlement annexé à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), dans la version en vigueur ; »
2. L'article 1.10, chiffre 1, lettre t), est rédigé comme suit :
A. 1. « t) Les documents requis par les 8.1.2.1, 8.1.2.2 et 8.1.2.3 de l'ADN, »
3. L'article 3.14 est modifié comme suit :
A. 1. a) Le chiffre 1, phrase introductive, est rédigé comme suit :
A. 1. a) « 1. Les bâtiments faisant route effectuant des transports de certaines matières inflammables visées à l'ADN doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement, la signalisation suivante visée au 7.1.5.0 ou 7.2.5.0 de l'ADN : »
A. 1. b) Le chiffre 2, phrase introductive, est rédigé comme suit :
A. 1. a) « 2. Les bâtiments faisant route effectuant des transports de certaines matières présentant un danger pour la santé visées à l'ADN doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement, la signalisation suivante visée au 7.1.5.0 ou 7.2.5.0 de l'ADN : »
A. 1. c) Le chiffre 3, phrase introductive, est rédigé comme suit :
A. 1. a) « 3. Les bâtiments faisant route effectuant des transports de certaines matières explosives visées à l'ADN doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement, la signalisation suivante visée au 7.1.5.0 ou 7.2.5.0 de l'ADN : »
A. 1. d) Le chiffre 7 est rédigé comme suit :
A. 1. a) « 7. Les bâtiments non astreints à porter la signalisation visée au chiffre 1, 2 ou 3 ci-dessus mais qui sont munis d'un certificat d'agrément en vertu du 8.1.8 de l'ADN et qui respectent les dispositions de sécurité applicables aux bâtiments visés au chiffre 1 ci-dessus peuvent, à l'approche des écluses, porter la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus lorsqu'ils veulent être éclusés en commun avec un bâtiment astreint à porter la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus. »
4. L'article 6.28, chiffre 9, est rédigé comme suit :
A. 1. « 9. Les bâtiments et convois portant la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 2 ou 3, sont éclusés séparément.
A. 1. « 9. La présente disposition ne s'applique pas aux bateaux à cargaison sèche au sens de l'ADN qui transportent exclusivement des conteneurs, grands récipients pour vrac (GRV), grands emballages, conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), citernes mobiles et des conteneurs-citernes visés au 7.1.1.18 de l'ADN et qui portent la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 2. Ceux-ci peuvent être éclusés ensemble, avec des bateaux à cargaison sèche qui transportent exclusivement des conteneurs, grands récipients pour vrac (GRV), grands emballages, conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), citernes mobiles et des conteneurs-citernes visés au 7.1.1.18 de l'ADN et qui portent la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1, ou avec les bâtiments mentionnés à l'article 3.14, chiffre 7. Une distance de 10 m au minimum doit être respectée entre la proue et la poupe des bâtiments éclusés ensemble. »
5. L'article 7.07, chiffre 2, lettre b), est rédigé comme suit :
A. 1. « b) Aux bâtiments qui ne portent pas cette signalisation mais qui sont munis d'un certificat d'agrément en vertu du 8.1.8 de l'ADN, et respectent les dispositions de sécurité applicables à un bâtiment visé à l'article 3.14, chiffre 1. »
6. L'article 11.02, chiffre 3, point 3.5 du tableau, lettre e), bb), est rédigé comme suit :
A. 1. « bb) Lorsqu'il ne transporte pas de matières dangereuses pour lesquelles est exigé un certificat d'agrément en vertu de l'ADN ; »
7. L'article 12.01 est modifié comme suit :
A. 1. a) Le chiffre 1, phrase introductive, est rédigé comme suit :
A. 1. a) « 1. Les conducteurs de bâtiments soumis à l'ADN, de bateaux-citernes, de bâtiments transportant plus de 20 conteneurs, de bâtiments dont la longueur dépasse 110 m, de convois, de bateaux à cabines, de navires de mer et de transports spéciaux visés à l'article 1.21 doivent, avant de pénétrer sur les secteurs énumérés au chiffre 6 ci-dessous, s'annoncer sur la voie indiquée et communiquer les données suivantes : »
A. 1. b) Le chiffre 1, lettre l), phrase introductive, est rédigé comme suit :
A. 1. b) « l) Pour les matières dangereuses visées par l'ADN : »
A. 1. c) Le chiffre 3, 2e tiret, est rédigé comme suit :
A. 1. a) « ― bâtiments et convois ayant des conteneurs à bord dont le transport est soumis à l'ADN, quel que soit le nombre de conteneurs. »
A. 1. d) Le chiffre 6, lettre c), 1er et 2e tirets, est rédigé comme suit :
« ― sur le secteur visé à la lettre a) les convois non soumis à l'ADN ne sont pas soumis à l'obligation de s'annoncer,
sur le secteur visé à la lettre b), parmi les convois non soumis à l'ADN, seuls doivent s'annoncer ceux dont la longueur est supérieure à 140 m et la largeur supérieure à 15 m et sur le secteur visé à la lettre c) seuls doivent s'annoncer ceux dont la longueur est supérieure à 110 m ou dont la largeur est supérieure à 12 m, »
8. L'article 15.01, chiffre 3, est modifié comme suit :
A. 1. a) La lettre a) est rédigée comme suit :
« a) "Cargaison restante” : toute cargaison liquide restant après le déchargement comme résidus dans les citernes ou dans les tuyauteries sans utilisation d'un système d'assèchement supplémentaire selon l'ADN ainsi que toute cargaison sèche restant après le déchargement comme résidus dans les cales sans utilisation de balais, de balayeuses mécaniques ou d'installations d'aspiration. Les emballages et moyens d'arrimage font partie de la cargaison. »
A. 1. b) La lettre b) est rédigée comme suit :
« b) "Résidus de cargaison” : toute cargaison liquide qui ne peut être évacuée des citernes ou des tuyauteries par le système d'assèchement supplémentaire selon l'ADN ainsi que toute cargaison sèche dont la cale ne peut être débarrassée par l'utilisation de balayeuses mécaniques ou de balais. »
A. 1. c) La lettre f) est rédigée comme suit :
A. 1. a) « f) "Citerne asséchée” : citerne débarrassée de toute cargaison restante (par exemple à l'aide du système d'assèchement supplémentaire selon l'ADN) et où ne subsistent que des résidus de cargaison. »
9. L'annexe 3 est modifiée comme suit :
A. 1. a) L'indication relative aux croquis 27a) et b) est rédigée comme suit :
A. 1. a) « Art. 3.14 Bâtiments effectuant certains transports de matières dangereuses
A. 1. a) ch. 1 : certaines matières inflammables visées à l'ADN »
b) L'indication relative aux croquis 28a) et b) est rédigée comme suit :
A. 1. a) « Art. 3.14 Bâtiments effectuant certains transports de matières dangereuses
A. 1. a) ch. 2 : certaines matières nocives pour la santé visées à l'ADN »
c) L'indication relative au croquis 29 est rédigée comme suit :
A. 1. a) « Art. 3.14 Bâtiments effectuant certains transports de matières dangereuses
A. 1. a) ch. 3 : certaines matières explosives visées à l'ADN »
B. Règlement de visite des bâteaux du Rhin
1. L'article 1.01 est modifié comme suit :
B. 1. Le chiffre 91 est ajouté comme suit :
B. 1. « 91. "ADN” Le Règlement annexé à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), dans la version en vigueur ; »
2. L'article 1.02, chiffre 2, lettre b), est rédigé comme suit :
B. 2. « b) bateaux possédant un certificat d'agrément conformément à l'ADN ; »
3. L'article 22bis.04 est modifié comme suit :
B. 3. a) Le chiffre 5, lettre b), est rédigé comme suit :
B. 3. a) « b) lorsque les calculs effectués suivant la procédure de calcul de la stabilité en cas d'avarie prescrite à la partie 9 de l'ADN aboutissent à un résultat positif. »
B. 3. b) Le chiffre 8 est rédigé comme suit :
B. 3. b) « 8. La preuve par le calcul visée aux chiffres 2 à 5 est considérée comme fournie lorsque des calculs de la stabilité en cas d'avarie visés à la partie 9 de l'ADN sont présentés avec un résultat positif. »
4. L'article 22bis.05, chiffre 2, lettre c), est rédigé comme suit :
B. 4. « c) posséder une double coque conforme à l'ADN. Les automoteurs doivent être conformes aux 9.1.0.91 à 9.1.0.95, les bateaux-citernes aux 9.3.2.11.7 et 9.3.2.13 à 9.3.2.15 de la partie 9 de l'ADN ; »
5. Le tableau ad article 24.02, chiffre 2, est modifié comme suit :
B. 5. L'indication relative à l'article 20.01, est rédigée comme suit :

« 20.01

Articles 7.01, chiffre 2, 8.05, chiffre 13 et 8.10

Pour les navires de mer qui ne sont pas destinés au transport de matières visées à l'ADN et dont la quille a été posée avant le 1.10.1987 : N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2015 »


6. L'article 24.09 est ajouté comme suit :


« Article 24.09
Dispositions transitoires relatives au remplacement
de l'ADNR par l'ADN


Les certificats d'agrément délivrés en vertu du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), adopté par la résolution 2001-II-27, dont la date d'expiration n'est pas dépassée, tiennent lieu de certificats d'agrément conformément à l'ADN visés à l'article 1.02, chiffre 2, lettre b). »
7. L'annexe A, chiffre 17, phrase introductive, est rédigée comme suit :
B. « 17*) Le bateau est muni d'un certificat d'agrément délivré en application de l'ADN, »
8. L'annexe D est rédigée comme suit :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 288 du 12/12/2010 texte numéro 3





9. L'annexe M, partie III, article 9, lettre c), est rédigée comme suit :
B. 9. « c) Les câbles et leur pose doivent satisfaire aux dispositions du Règlement de visite pour les bateaux du Rhin et, le cas échéant, de l'ADN ; »