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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1526 du 8 décembre 2010 modifiant le décret n° 91-259 du 7 mars 1991 relatif au congé dont peuvent bénéficier, pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou de moniteur, les professeurs stagiaires relevant de certains corps de personnels enseignants du second degré)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1526 du 8 décembre 2010 modifiant le décret n° 91-259 du 7 mars 1991 relatif au congé dont peuvent bénéficier, pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou de moniteur, les professeurs stagiaires relevant de certains corps de personnels enseignants du second degré)


L'article 4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'avancement des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel et des professeurs des écoles, les services d'enseignement accomplis, pendant la durée du congé, en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou en qualité de doctorant contractuel sont pris en compte selon les modalités suivantes : » ;
2° Aux 2° et 3°, les mots : « moniteur » et : « moniteurs » sont remplacés respectivement par les mots : « doctorant contractuel » et : « doctorants contractuels » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.