L'article 4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'avancement des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel et des professeurs des écoles, les services d'enseignement accomplis, pendant la durée du congé, en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou en qualité de doctorant contractuel sont pris en compte selon les modalités suivantes : » ;
2° Aux 2° et 3°, les mots : « moniteur » et : « moniteurs » sont remplacés respectivement par les mots : « doctorant contractuel » et : « doctorants contractuels » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.