A l'article 2 du même décret, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les services accomplis, pendant la durée du congé, en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche sont réputés avoir été accomplis pour leur totalité, dans la limite de la durée réglementaire du stage, en qualité de professeur stagiaire.
« Les services d'enseignement accomplis, pendant la durée du congé, en qualité de doctorant contractuel sont pris en compte, à l'exclusion des heures de cours, dans la limite de la durée réglementaire du stage, en qualité de professeur stagiaire, à condition qu'ils équivalent au moins à 128 heures de travaux dirigés ou pratiques. »