L'article 1er du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires, les professeurs de lycée professionnel stagiaires et les professeurs des écoles stagiaires peuvent bénéficier sur leur demande d'un congé sans traitement pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou celles de doctorant contractuel régies respectivement par le décret du 7 mai 1988 susvisé et le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le congé ne peut être accordé qu'aux doctorants contractuels qui exercent un service d'enseignement. » ;
4° Au dernier alinéa, le mot : « moniteur » est remplacé par les mots : « doctorant contractuel » et les mots : « dans le premier cas et trois ans dans le second » sont supprimés.