La signalisation à apposer à l'entrée des espaces mentionnés à l'article R. 3511-2 du code de la santé publique reproduit le modèle en annexe 2 du présent arrêté.
Les signalisations éditées ou imprimées avant la date de publication du présent arrêté et conformes à l'annexe 3 de l'arrêté du 22 janvier 2007 ne sont plus réputées valides au-delà du délai de trois mois suivant la publication du présent arrêté.