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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 6 décembre 2010 fixant le niveau de certification de la procédure de contrôle des meublés de tourisme par les organismes réputés détenir l'accréditation)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 6 décembre 2010 fixant le niveau de certification de la procédure de contrôle des meublés de tourisme par les organismes réputés détenir l'accréditation)


Un audit externe, ayant pour objet de vérifier la conformité au cahier des charges de la procédure d'inspection de l'organisme, est réalisé tous les cinq ans, aux frais de cet organisme. Cet audit est effectué par tout organisme évaluateur tiers accrédité EN 45011, sous réserve que ce dernier ne réalise pas les inspections de classement des meublés de tourisme conformément à l'article 4 de l'arrêté du 2 août 2010 fixant les normes et la procédure de classement des meublés de tourisme.
Cet audit donne lieu à la rédaction d'un rapport qui contient des conclusions motivées et précises, établi selon les modalités fixées à l'article 11 de la norme EN 45011, et à la délivrance d'une attestation de conformité.
Une copie de cette attestation est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme ainsi qu'au préfet du département d'implantation du meublé de tourisme.
A défaut, le préfet ne peut prononcer le classement des hébergements dont la visite de contrôle a été effectué par l'organisme concerné.