1° Tout organisme, visé au 1° de l'article D. 324-6-1 du code du tourisme, doit répondre aux conditions de fonctionnement prévues dans le cahier des charges joint en annexe I ;
2° Tout organisme visé au 2° de l'article D. 324-6-1 du code du tourisme doit répondre aux conditions de fonctionnement prévues dans le cahier des charges joint en annexe I. Il peut toutefois déléguer, par voie de convention conforme aux dispositions de l'annexe II, aux organismes adhérents à sa structure son pouvoir de contrôle en vue du classement dans la catégorie « meublés de tourisme ». Ces organismes délégataires doivent répondre aux conditions de fonctionnement prévues dans le cahier des charges joint en annexe I. Un exemplaire de la convention est adressé au préfet du département d'implantation du délégataire.