I. ― Le comité notifie son avis, dans le délai de six mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé par périodes d'un mois, par décision motivée du président, dans la limite d'une durée de trois mois.
L'avis est notifié au pouvoir adjudicateur ainsi qu'au titulaire du marché. Il est transmis, pour information, au ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, au préfet destinataire de l'information prévue au II de l'article 5.
II. ― La décision prise par le pouvoir adjudicateur sur l'avis du comité est notifiée au titulaire et au secrétaire du comité. Elle est transmise, pour information, au ministre chargé de l'économie.
La suspension des délais de recours mentionnés à l'article 127 du code des marchés publics prend fin le jour suivant la notification au titulaire de la décision expresse prise par le pouvoir adjudicateur en application de l'alinéa précédent.