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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics)


Le comité siège à huis clos.
Le rapporteur présente oralement son rapport.
Le comité entend le titulaire du marché et le représentant du pouvoir adjudicateur, qui peuvent être assistés par toute personne de leur choix ainsi que toute personne dont le président juge l'audition utile.
Le comité ne délibère valablement que lorsque sont présents à sa séance au moins trois de ses membres ayant voix délibérative, dont le président ou le vice-président et un représentant de chacune des catégories mentionnées, selon le cas, aux 3° et 4° du I de l'article 2 ou aux 2° et 3° du II du même article. Les questions sont résolues à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président de la séance est prépondérante.
Le délibéré doit rester secret.
Le rapporteur y participe avec voix consultative.
Le secrétaire du comité ou son suppléant assiste aux séances et en dresse le procès-verbal.