I. ― Le président et le vice-président du comité national ainsi que les présidents et vice-présidents des comités locaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes.
Leur mandat est limité à trois ans. Il est renouvelable.
II. ― Les fonctionnaires mentionnés au 3° du I et au 2° du II de l'article 2 et les représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics n'ayant pas la qualité d'élu ont un mandat limité à trois ans et renouvelable. Le mandat des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics ayant la qualité d'élu est limité à la durée de leurs fonctions électives.
Ces fonctionnaires et représentants sont choisis, à l'occasion de chaque affaire, par le président, sur des listes nominatives établies dans les conditions ci-après :
1° Les listes des fonctionnaires de l'Etat sont arrêtées, pour le comité national, par le ministre chargé de l'économie, sur proposition du ministre compétent, et pour les comités locaux, par le préfet désigné par l'arrêté mentionné au III de l'article1er, avec l'accord de l'autorité hiérarchique dont, le cas échéant, ils dépendent ;
2° Les listes des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, habilités à siéger dans les comités locaux, sont également arrêtées par le préfet désigné par l'arrêté mentionné au III de l'article 1er, sur proposition des autorités dont ils dépendent.
III. ― Les listes des organisations professionnelles les plus représentatives appelées à désigner, sur demande des présidents des comités, deux personnalités compétentes pour y siéger en application du 4° du I et au 3° du II de l'article 2 sont arrêtées :
― pour le comité national, par le ministre chargé de l'économie ;
― pour les comités locaux, par le préfet désigné par l'arrêté mentionné au III de l'article 1er.
IV. ― Les membres d'un comité ne doivent pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire qui leur est soumise.