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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1524 du 8 décembre 2010 portant modification de la procédure de sanction de l'Autorité des marchés financiers)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1524 du 8 décembre 2010 portant modification de la procédure de sanction de l'Autorité des marchés financiers)


Le code monétaire et financier est modifié comme suit :
A. ― A l'article R. 621-38, il est ajouté un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition, qui a accès à l'ensemble des pièces du dossier, reçoit, de la part du secrétariat de la commission, une copie des observations écrites de la personne mise en cause sur les griefs qui lui ont été notifiés et peut y répondre par écrit. Ces observations écrites sont communiquées à la personne mise en cause. »
B. ― L'article R. 621-39 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa du I, la phrase : « La personne mise en cause peut être entendue à sa demande ou si le rapporteur l'estime utile. » est remplacée par la phrase : « La personne mise en cause et le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition peuvent être entendus par le rapporteur à leur demande ou si celui-ci l'estime utile. » ;
2° Le II est complété par les dispositions suivantes :
« Le rapport est également communiqué au membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou à son représentant désigné en application de cette disposition, qui peut présenter par écrit ses observations sur le rapport. Ces observations écrites sont communiquées à la personne mise en cause. » ;
3° Le III est complété par les dispositions suivantes :
« Ces observations sont communiquées au membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition. »
C. ― L'article R. 621-40 est modifié comme suit :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― En application du IV bis de l'article L. 621-15, le président de la formation saisie de l'affaire assure la police de la séance. » ;
2° Le I bis est abrogé ;
3° Au II, la phrase : « Le représentant du collège peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés. » est remplacée par la phrase : « Le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. » ;
4° Au III, les mots : « du représentant du collège » sont remplacés par les mots : « du membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition, ».