Article 43
Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'administration des affaires de la Banque.
Le Conseil d'administration est composé de huit membres au plus désignés pour moitié par le Gouvernement français, pour moitié par le Gouvernement de l'Union.
Le Gouverneur et le Vice-gouverneur assistent au Conseil d'administration. Ils ne participent pas au vote.
Les membres du Conseil sont choisis en fonction de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans le domaine monétaire, financier ou économique.
Ils sont désignés pour une durée de quatre ans, renouvelable.
Le mandat de membre du Conseil est incompatible avec tout mandat législatif, gouvernemental ou assimilé. L'accession à un tel mandat ou charge emporte d'office cessation du mandat d'Administrateur.
Les membres du Conseil doivent jouir dans leur statut respectif de leurs droits civils et politiques et n'avoir subi aucune peine afflictive ou infamante.
Il ne peut être mis fin avant terme aux fonctions des membres du Conseil d'administration que par suite d'incapacité ou de fautes graves, sur demande motivée du Conseil statuant à la majorité des membres autres que l'intéressé.
Chacun des membres du Conseil a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire et qui siège en son absence.
Article 44
Les membres du Conseil d'administration exercent leur mandat en toute indépendance et ne doivent recevoir de directives ou instructions du Gouvernement ou de toute personne. Ils sont astreints au respect d'un code de déontologie que la Banque publie.
Ils sont soumis au secret professionnel sous peine de sanctions prévues par la loi.
Ils ne peuvent être choisis parmi les administrateurs, les directeurs ou agents de banques susceptibles de recourir à un concours de la Banque.
Article 45
Le mandat des membres du Conseil d'administration est gratuit. Les frais de voyage et de séjour imposés par leurs fonctions sont à la charge de la Banque selon les conditions fixées par décision du Conseil.
Article 46
Le Président du Conseil d'administration est choisi par le Conseil en son sein parmi les administrateurs comoriens.
Le Président :
― convoque le Conseil d'administration,
― préside les séances du Conseil,
― signe les procès verbaux des délibérations du Conseil,
― veille à l'application des statuts de la Banque.
Le Président peut se voir confier par le Conseil toute mission jugée utile par celui-ci.
Article 47
Le Conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. Il peut se réunir en session restreinte dans une composition respectant la parité entre administrateurs nommés par le Gouvernement comorien et entre administrateurs nommés par le Gouvernement français.
Il peut également décider dans le cadre d'une procédure écrite ou par téléconférence, à l'initiative du Gouverneur ou à la demande de la moitié des administrateurs. Dans ce cas, la décision prise est consignée au PV de la réunion suivante. Le Président du Conseil d'administration peut également convoquer le Conseil en session extraordinaire, soit de sa propre initiative soit à la demande de la moitié des administrateurs.
Le projet d'ordre du jour arrêté par le Président du Conseil d'administration doit être communiqué aux administrateurs dix jours au moins avant chaque réunion.
Article 48
Le Conseil définit, conduit, suit et évalue la politique monétaire. Dans ce but, le Conseil détermine les objectifs quantitatifs de la politique monétaire. A cet effet, le Conseil :
― fixe les taux d'intérêt des opérations de la banque,
― détermine l'assiette et les conditions de constitution et de rémunération des réserves obligatoires,
― arrête les caractéristiques des opérations d'escompte, de pension,
― fixe les avances au Trésor ainsi que le taux et la durée de ces avances,
― détermine les conditions d'émission des titres,
― arrête les règles générales de placement des réserves de change, sans préjudice de l'article 10 des présents statuts,
― contrôle le respect des conditions générales de couverture externe de la monnaie, conformément à l'article 55 des présents statuts,
― arrête les règles des opérations de la Banque.
Aricle 49
Le Conseil est chargé de l'administration de la Banque. A cet effet, le Conseil :
― fixe les dispositions du règlement intérieur de la Banque qui prévoit notamment les délégations de pouvoir qu'il peut accorder au Gouverneur et les conditions dans lesquelles ces délégations peuvent être accordées,
― détermine les conditions et la forme dans lesquelles la Banque établit et arrête ses comptes,
― détermine les conditions d'emploi du Gouverneur et du Vice-gouverneur,
― approuve le statut du personnel et le régime de rémunération ainsi que les régimes de retraite et de prévoyance des agents de la Banque,
― statue sur l'acquisition, la vente et l'échange d'immeuble,
― statue sur l'établissement et la fermeture des succursales et agences de la Banque,
― décide de l'emploi des Fonds Propres, approuve les budgets prévisionnels et rectificatifs, arrête le bilan et les comptes de la Banque ainsi que l'affectation du bénéfice et la fixation du dividende revenant à l'État,
― désigne les commissaires aux comptes après avis du Comité d'Audit sur leur qualité et leur indépendance et examine leurs rapports,
― délibère de toute question relative à l'organisation et à la politique générale de la Banque.
Article 50
Le Conseil d'administration délibère valablement lorsqu'au moins deux tiers de ses membres sont présents ou représentés.
Les membres absents peuvent se faire représenter aux délibérations du Conseil par leur suppléant ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un de leurs collègues. En aucun cas, cette faculté ne peut donner aux administrateurs plus d'une voix en sus de la leur.
Chaque pouvoir délégué par un membre du Conseil d'administration à l'un de ses collègues n'est valable que pour une réunion déterminée.
Les délibérations doivent être adoptées à la majorité absolue des membres du Conseil d'administration.
Les délibérations du Conseil d'administration sont définitives et sont communiquées au Ministre chargé des finances de l'Union des Comores pour information.
Section 2