A. - Les opérations de politique monétaire
Article 14
La Banque peut escompter ou prendre en pension aux banques installées sur le territoire de l'Union des Comores des effets commerciaux revêtus au moins de deux signatures de personnes notoirement solvables, dont celle d'une banque. L'échéance maximale de ces effets est fixée par le Conseil d'administration.
La Banque peut également escompter dans les mêmes conditions des effets documentaires sur l'extérieur accompagnés des justifications habituelles.
Elle peut subordonner l'admission des effets à l'escompte ou en pension à la constitution de garanties.
Article 15
La Banque peut escompter ou prendre en pension, pour une durée maximale et dans les conditions fixées par le Conseil d'administration, des effets mobilisant des crédits de trésorerie qui lui sont présentés par les banques installées sur le territoire de l'Union des Comores.
Article 16
La Banque peut consentir aux banques des avances garanties par des titres agréés par elle ou par des dépôts d'or ou de devises étrangères.
L'emprunteur souscrit envers la Banque l'engagement de rembourser le montant des avances qui lui ont été consenties et de couvrir la Banque des sommes correspondant à la dépréciation qui affecte la valeur de la garantie toutes les fois que celle-ci atteint 10 %.
Faute pour l'emprunteur, de satisfaire à cet engagement, le montant des avances devient de plein droit exigible.
Le Conseil d'administration établit la liste des valeurs mobilières, matières d'or ou devises étrangères admises en garantie ainsi que les délais maximaux de remboursement et la quotité des avances à consentir.
Article 17
La Banque peut consentir aux banques des avances sur les effets publics créés ou garantis par l'Union des Comores à concurrence des quotités autorisées par le Conseil d'administration.
Article 18
La Banque peut escompter aux banques les traites et les obligations souscrites à l'ordre du Trésor et d'une durée restant à courir fixée par le Conseil d'Administration sous condition de solvabilité et d'une caution bancaire.
Article 19
La Banque peut escompter aux banques des effets représentatifs de crédits d'une durée maximale fixée par le Conseil d'administration. Ces effets doivent être garantis par deux ou plusieurs signatures de personnes notoirement solvables, dont celle d'une banque.
Pour être mobilisables auprès de la Banque, ces crédits doivent avoir reçu l'accord préalable de la Banque qui peut subordonner celui-ci à la constitution de garanties dont elle détermine la nature.
Le montant total des crédits qui peuvent être admis au réescompte est fixé par le Conseil d'administration.
Article 20
La Banque peut acheter ou vendre ferme (au comptant et à terme) des créances et titres négociables dans des conditions fixées par le Conseil d'administration et dans le respect des dispositions de l'article 22.
Article 21
Dans le cadre de sa politique monétaire, la Banque peut prescrire aux banques, dans des conditions et selon des modalités fixées par le Conseil d'administration, de maintenir à leurs comptes dans ses livres un solde créditeur correspondant à un pourcentage des dépôts reçus par elles ou des crédits qu'elles ont accordés.
Article 22
La Banque peut consentir à l'Union des Comores, à un taux fixé par le Conseil d'administration, des découverts en compte courant dont la durée ne peut excéder 12 mois consécutifs.
Le total des concours accordés à l'État ne peut pas dépasser 20 % de la moyenne annuelle des recettes ordinaires de l'Union des Comores effectivement recouvrées au cours des trois exercices budgétaires précédents. Les montants effectivement utilisés sont rémunérés au taux fixé par le Conseil d'administration.
Le Conseil d'administration peut suspendre l'utilisation de cette facilité lorsqu'il estime que la situation économique et financière le justifie.
Aucune autre forme de crédit ou avance à l'Union des Comores ou à tout autre organisme ou entreprise publics ne peut être accordée par la Banque, directement ou indirectement.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux établissements de crédit publics qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités de la Banque, bénéficient du même traitement que les établissements de crédit privés.
Article 23
A la demande du Gouvernement, la Banque assure gratuitement :
― la garde des valeurs appartenant au Trésor,
― l'émission ou le placement de bons à court terme auprès des organismes ayant un compte dans ses livres,
― le paiement des coupons et le remboursement des valeurs du Trésor qui seront présentés à ses guichets par ces mêmes organismes.
Elle prête son concours à l'exécution, hors de sa zone d'émission, des opérations financières du Gouvernement.
Article 24
La Banque peut émettre et racheter ses propres titres d'emprunts. Ces opérations ne sont pas soumises aux dispositions régissant l'appel public à l'épargne.
B. - Les opérations d'émission, de circulation
et de retrait des billets et pièces
Article 25
La Banque assure l'entretien de la circulation fiduciaire sur le territoire. Les billets et les monnaies qui ne satisfont plus aux conditions de la circulation monétaire sont retirés par la Banque.
Le remboursement d'un billet mutilé ou détérioré relève de la seule compétence de la Banque.
Article 26
A l'initiative du Conseil d'administration, la Banque décide de l'émission des signes monétaires, billets et monnaies métalliques, ayant cours légal sur le territoire national. Elle décide dans les mêmes conditions de leur circulation et de leur retrait, fixe leur valeur faciale ainsi que le type des coupures et des pièces.
La mise en circulation d'une nouvelle coupure ou le retrait d'une coupure ou de pièce est arrêtée par le Conseil d'administration et est entérinée par un arrêté du Ministre des finances.
Article 27
Le Conseil d'administration arrête :
― les dénominations, formats, vignettes, couleurs et toutes autres caractéristiques des billets ;
― les dénominations, types, natures, titres, poids, dimensions, tolérances et toutes autres caractéristiques des monnaies métalliques.
Les billets portent la griffe du Gouverneur et celle du Président du Conseil d'administration.
Article 28
En cas de retrait de la circulation d'une ou plusieurs catégories de billets ou de pièces de monnaie, la contre-valeur des signes monétaires adirés (qui n'auraient pas été présentés à la Banque dans les délais fixés par le Conseil d'administration) sera versée sur le compte du Trésor ouvert dans les livres de la Banque centrale.
Article 29
La falsification et la reproduction des billets et des pièces émis par la Banque, l'usage, la vente, le colportage et la distribution des billets et des pièces falsifiés ou reproduits sont punis conformément aux dispositions pénales en vigueur.
La Banque peut se constituer partie civile, sans préjudice des peines qui peuvent être prononcées, pour réclamer à titre de réparation le montant estimé des pièces et des monnaies ainsi mises en circulation par les auteurs et complices de la contrefaçon ou de la falsification.
Les billets ou les pièces de monnaie contrefaits ou falsifiés reconnus par ses services de caisse sont confisqués par la Banque et conservés comme preuve de l'infraction pénale, -puis détruits après extinction de la procédure judiciaire.
C. - Les opérations en or et en devises
Article 30
Conformément aux accords de coopération monétaire et aux conventions signées par la Banque et par l'Union des Comores, la Banque peut procéder à toute opération sur
― l'or,
― les billets de banques étrangers et tout instrument de paiement libellé en monnaie étrangère et utilisé dans les transferts internationaux,
― les avoirs en devises étrangères, en compte à vue et à terme,
― les titres ou les valeurs émis ou garantis par des États ainsi que ceux émis par des banques centrales ou des institutions internationales,
― les titres émis par des organismes financiers étrangers.
Article 31
La Banque procède périodiquement à l'évaluation des avoirs en or et en devises. L'écart de cette évaluation est inscrit globalement au passif du bilan, au compte de réserve spéciale de réévaluation. Le solde créditeur de ce compte ne peut être ni porté au produit de l'exercice, ni distribué ou affecté à un quelconque emploi.
Article 32
Sur accord du Conseil d'administration, la Banque peut prêter ou emprunter des sommes en monnaie nationale ou en devise à des banques étrangères, institutions ou organismes monétaires étrangers ou internationaux. Elle demande ou octroie, pour ces opérations, les garanties qui lui paraissent appropriées.
Article 33
La Banque exécute les transferts de fonds entre l'Union des Comores et les pays étrangers en application des conventions en vigueur.
D. - Autres opérations
Article 34
La Banque peut ouvrir dans ses livres des comptes courants ou tous autres comptes de dépôt :
― au Trésor et à tous organismes à caractère public ou semi-public,
― aux banques,
― aux Institutions financières décentralisées,
― aux intermédiaires financiers,
― aux autres établissements financiers,
― aux Banques centrales et établissements de crédit étrangers,
― aux organismes financiers internationaux et organisations internationales,
― à tout autre organisme ou personne expressément autorisés par le Conseil d'administration.
La Banque peut payer les dispositions sur ces comptes jusqu'à concurrence du montant des soldes disponibles.
A chaque arrêté quotidien des écritures de la Banque, ces comptes ne peuvent présenter un solde débiteur. La gestion de ces comptes est définie par convention passée entre la Banque et chaque titulaire de compte.
Article 35
La Banque n'est autorisée à prendre de participations, sous réserve de l'accord préalable du Conseil d'administration, que sur ses fonds propres disponibles et seulement au capital d'organismes, publics ou privés, présentant un caractère d'intérêt général pour l'Union des Comores.
Article 36
La Banque peut acquérir, vendre ou échanger des immeubles pour les besoins de ses services. Les dépenses correspondantes ne peuvent être engagées que sur ses fonds propres et sont subordonnées à l'autorisation du Conseil d'administration.
La Banque peut accepter, à titre de nantissement, d'hypothèque ou de dation en paiement, des immeubles et d'autres biens pour couvrir ses créances en souffrance.
Article 37
La Banque établit chaque mois et publie la situation de ses comptes.
Article 38
Les comptes de la Banque sont arrêtés et balancés le 31 décembre de chaque année. Avant d'être présentés au Conseil d'administration, ils font l'objet d'un audit externe et sont soumis à l'appréciation du Comité d'Audit.
A la fin de chaque exercice, la Banque établit :
― le rapport de gestion, contenant tous les éléments d'information utiles aux membres du Conseil pour leur permettre d'apprécier l'activité de la Banque au cours de l'exercice écoulé, les opérations réalisées, les difficultés rencontrées, les résultats obtenus, la formation du résultat, la proposition d'affectation dudit résultat et la situation financière de la Banque ;
― les états de synthèse, comportant le bilan, le compte de produits et charges ainsi que l'état des informations complémentaires.
Le rapport de gestion et les états de synthèse sont présentés par le Gouverneur à l'approbation du Conseil, accompagnés de l'avis du Comité d'Audit.
Les états financiers audités ainsi que le rapport des commissaires aux comptes sont publiés dans le mois qui suit leur approbation par le Conseil.
Article 39
Les produits nets, déduction faite de toutes charges, amortissements et provisions, constituent les bénéfices.
Sur ces bénéfices, il est prélevé 50 % au profit du Fonds général de réserve, tant que le montant du Fonds n'atteint pas le montant du capital. Lorsque le montant du Fonds général de réserve atteint le montant du capital, une dotation de 20 % seulement des bénéfices lui est affectée.
Dans le cas où un exercice se solderait par une perte, celle-ci serait amortie par imputation sur le Fonds général de réserves. Si le solde de ce Fonds ne permettait pas d'amortir intégralement la perte, le reliquat serait pris en charge par l'Union des Comores.
Article 40
Après constitution de toutes provisions ou réserves générales, facultatives ou spéciales, le solde des bénéfices de la Banque ainsi que la contre-valeur des billets et des pièces adiré sont versés à l'Union des Comores.
Article 41
En application de l'article 6, alinéa 3, nouveau de l'Accord de coopération monétaire du 23 novembre 1979, le produit intégral de la garantie de change est versé à la réserve spéciale destinée à garantir la valeur externe des avoirs en devises de la Banque.
Cette réserve spéciale ne peut pas donner lieu à la distribution de bénéfices. Elle peut, sur décision du Conseil d'administration, être incorporée au capital de la Banque, selon les modalités prévues à l'article 3 des présents statuts.