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Article AUTONOME (Décret n° 2010-1523 du 9 décembre 2010 portant publication de l'avenant sous forme d'échange de lettres à l'accord de coopération monétaire du 23 novembre 1979 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union des Comores instaurant les nouveaux statuts de la Banque centrale des Comores (ensemble une annexe), signé à Paris le 19 juillet 2010 et à Moroni le 25 août 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-1523 du 9 décembre 2010 portant publication de l'avenant sous forme d'échange de lettres à l'accord de coopération monétaire du 23 novembre 1979 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union des Comores instaurant les nouveaux statuts de la Banque centrale des Comores (ensemble une annexe), signé à Paris le 19 juillet 2010 et à Moroni le 25 août 2010 (1))



Missions fondamentales
Article 6


La Banque est la seule autorité monétaire de l'Union des Comores.
La Banque garantit la stabilité de la monnaie de l'Union des Comores. Sans préjudice de cet objectif, elle apporte son soutien à la politique économique de l'Union des Comores.
La Banque définit et met en œuvre la politique monétaire de l'Union. Elle détient et gère les avoirs en or et les réserves de change de l'Union des Comores. Ces avoirs en or et ces réserves sont inscrits à l'actif de son bilan.


Article 7


La Banque s'assure du bon fonctionnement du système bancaire. Elle exerce la surveillance et le contrôle des activités bancaires et financières, d'assurances et assimilées, et donne un avis conforme à l'agrément des banques et des établissements financiers. Elle veille à l'application de la réglementation des changes, de la lutte contre la délinquance financière, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme telles que définies par la Loi.


Article 8


La Banque a le privilège exclusif d'émettre les signes monétaires, billets et monnaies métalliques, ayant cours légal et pouvoir libératoire sur le territoire de l'Union des Comores. Elle est seule habilitée à décider des quantités des signes monétaires émis.


Article 9


La Banque veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement et de règlement.
Elle peut offrir des facilités à ces systèmes tels que des chambres de compensation sur les places où elle le juge nécessaire. Elle fixe les conditions de leur fonctionnement.


Autres missions
Article 10


La Banque est l'agent du Trésor pour ses opérations de banque dans le territoire de l'Union des Comores et à l'étranger. Elle peut être chargée, pour le compte du Trésor et dans les conditions fixées par voie de conventions approuvées par le Conseil d'administration, des opérations d'émission, de conversion et de remboursement des emprunts publics et des effets publics et d'une manière générale, du service financier des emprunts émis par l'État.
Aucun compte ouvert par le Trésor ne peut présenter de solde débiteur, sans préjudice de l'article 22 des présents statuts.


Article 11


La Banque est le conseiller financier du Gouvernement. Elle peut donner son avis au Gouvernement sur toutes questions de son ressort lorsqu'elle le juge opportun. Le Gouvernement peut requérir l'avis de la Banque sur toute mesure ou projet de mesure, situation ou opération particulière, sur la situation de la monnaie et du crédit ainsi que sur l'état de l'économie en général dans l'Union des Comores.
Elle est consultée, notamment, sur toutes mesures ou projets de mesures susceptibles d'affecter l'exercice de ses prérogatives et de ses fonctions.
La Banque est consultée sur tout projet d'ordre législatif et réglementaire intéressant la monnaie, le crédit et les assurances et concernant notamment :
― l'exercice de la profession bancaire et des activités s'y rattachant,
― l'exercice des professions d'assurance et des activités s'y rattachant,
― l'organisation de la distribution et du contrôle du crédit,
― la réglementation des chèques, effets de commerce, et instruments de paiement en général,
― la répression et la falsification des signes monétaires et de l'usage des signes falsifiés. Elle est chargée de l'application des dispositions arrêtées à ces titres.
La Banque prête, à sa demande, son concours au Gouvernement pour la gestion de la dette publique, la négociation des emprunts extérieurs et l'étude des conditions d'émission et de remboursement des emprunts intérieurs.


Article 12


La Banque peut participer aux instances et institutions monétaires internationales.
En vue de promouvoir la coopération internationale dans le domaine monétaire et financier, la Banque assiste le Gouvernement, à sa demande, dans ses relations et négociations avec les Institutions financières étrangères ou internationales et dans les négociations qu'il entreprend en vue de la conclusion d'accords financiers. Elle peut être chargée, pour le compte de l'État qui en assure les risques et les charges, de l'exécution de ces accords dans les conditions fixées par conventions approuvées par le Conseil d'administration. En tout état de cause, elle est tenue informée des accords financiers et commerciaux conclus et de leur exécution.


Article 13


La Banque pourra développer des relations de partenariat et d'échange avec les Banques centrales et instituts d'émission étrangers, en vue de promouvoir la coopération monétaire, la stabilité et la solidité financière, dans les conditions fixées par des conventions approuvées par le Conseil d'administration.
La Banque collecte, établit et publie les statistiques sur la monnaie et le crédit. Elle établit la balance des paiements et la position extérieure de l'Union. A cet effet, elle est habilitée à demander à tous les organismes publics, parapublics et privés la documentation et les renseignements statistiques qui lui sont nécessaires.
La Banque assure la centralisation des risques bancaires à partir des déclarations qui lui sont fournies par les banques. Elle assure également la centralisation et la publication auprès des banques et des comptables publics des renseignements relatifs aux chèques et aux instruments de paiement sur lesquels sont constatés des impayés.