A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE THAÏLANDE SUR L'EXEMPTION RÉCIPROQUE DE VISAS DE COURT SÉJOUR POUR LES DÉTENTEURS D'UN PASSEPORT DIPLOMATIQUE
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande, ci-après dénommés « les Parties »,
Animés du désir de favoriser le développement des relations bilatérales entre les Parties et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les détenteurs d'un passeport diplomatique du Royaume de Thaïlande en cours de validité (se déplaçant en mission ou à titre privé) n'auront pas l'obligation d'obtenir un visa pour l'entrée, le transit et le séjour dans les départements français métropolitains ainsi que dans les départements et régions d'outre-mer (DROM), les collectivités d'outre-mer (COM) et la Nouvelle-Calédonie, pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale ne dépassera pas 90 (quatre-vingt-dix) jours au cours d'une période de 6 (six) mois à compter de la date de la première entrée dans l'espace Schengen ou dans une partie du territoire de la République française non comprise dans cet espace, sous réserve qu'ils n'y exercent aucun emploi, y compris en tant que travailleur indépendant.
Article 2
Les détenteurs d'un passeport diplomatique de la République française en cours de validité (se déplaçant en mission ou à titre privé) n'auront pas l'obligation d'obtenir un visa pour l'entrée, le transit et le séjour sur le territoire du Royaume de Thaïlande pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale ne dépassera pas 90 (quatre-vingt-dix) jours au cours d'une période de 6 (six) mois à compter de la date de la première entrée sur le territoire du Royaume de Thaïlande, sous réserve qu'ils n'y exercent aucun emploi, y compris en tant que travailleur indépendant.
Article 3
Les ressortissants de chacune des Parties détenteurs d'un passeport diplomatique sont dans l'obligation d'obtenir un visa pour un ou plusieurs séjours d'une durée supérieure à celle mentionnée aux articles 1er et 2 du présent Accord.
Article 4
Les Parties s'échangent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports diplomatiques, en cours d'utilisation, nouveaux ou modifiés, et s'informent des conditions d'attribution et d'emploi de ces passeports. Chacune des Parties porte à la connaissance de l'autre Partie toute modification relative à la présentation et aux conditions d'attribution ou d'emploi de ces passeports 60 (soixante) jours au moins avant sa mise en œuvre. Tout vol, perte, ou annulation de passeport diplomatique est notifié à l'autre Partie dans les 60 (soixante) jours à compter de la date à laquelle la Partie a connaissance de cet incident.
Article 5
Chacune des Parties peut, à tout moment, dénoncer le présent Accord par la voie diplomatique, avec un préavis écrit de 90 (quatre-vingt-dix) jours adressé à cet effet à l'autre Partie.
L'application du présent Accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des Parties, la suspension et la levée de cette mesure devant être notifiées par la voie diplomatique.
En cas de divergences portant sur la mise en œuvre de l'Accord, les deux Parties s'efforceront de les surmonter par la négociation et la consultation par la voie diplomatique.
Article 6
Le présent Accord peut, d'un commun accord entre les Parties, faire l'objet de modifications et de compléments sous la forme de protocoles distincts qui en font partie intégrante.
Article 7
Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée et prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception par voie diplomatique de la dernière des notifications écrites des Parties attestant l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
Fait à Paris, le 21 juin 2010, en deux originaux, chacun en langues française et thaïlandaise, les deux textes faisant également foi.