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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2010-1519 du 8 décembre 2010 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Rhapsodie » du personnel de la marine nationale)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2010-1519 du 8 décembre 2010 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Rhapsodie » du personnel de la marine nationale)


Peuvent accéder, pour leur constitution et leur gestion, et sont destinataires des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'annexe au présent décret, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement :
1° Des bureaux d'administration des ressources humaines, dans le cadre de leur mission de collecte et de gestion des données relatives à la situation administrative et financière du personnel et du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
2° Du centre de soutien Rhapsodie, dans le cadre de leur mission de contrôle, de correction des données et de gestion des droits d'accès ;
3° Des directions et services de la marine, chargés de la gestion des ressources humaines dans le cadre de leurs missions de recrutement, de formation et de gestion des carrières, pour les données mentionnées :
a) Aux 1° à 14° du A du I ;
b) Au B du I ;
c) Au II ;
d) Aux 1° à 5° et 7° à 12° du III ;
e) Au 2° du IV,
de l'annexe au présent décret ;
4° Du service du commissariat des armées, dans le cadre de leurs attributions administratives et logistiques, pour les données mentionnées :
a) Aux 1° à 6° du A du I ;
b) Au 1° du B du I ;
c) Aux 1° et 2° du B du II,
de l'annexe au présent décret ;
5° Du centre d'expertise des ressources humaines, dans le cadre de leur mission d'expertise et de gestion des ressources humaines et de la solde, pour les données mentionnées :
a) Aux 1° à 11° et au 15° du A du I ;
b) Au B du I ;
c) Aux 1° à 7° et au 9° du A du II ;
d) Aux 1° à 8° et 12° à 14° du B du II ;
e) Au C du II ;
f) Au III et au IV,
de l'annexe au présent décret ;
6° Des organismes financiers de la marine nationale, dans le cadre de leur fonction de gestion financière, pour les données mentionnées :
a) Aux 1° à 10° et au 15° du A du I ;
b) Au B du I ;
c) Aux 2° et 3° du A du II ;
e) Aux 1° à 3°, au 8° et aux 13° et 14° du B du II ;
f) Aux 1° à 11° et au 13° du III,
de l'annexe au présent décret ;
7° Du service de psychologie de la marine, dans le cadre de leur mission d'évaluation et d'assistance psychologique, pour les données mentionnées :
a) Aux 1° à 8° du A du I ;
b) Au 1° du B du I ;
c) Aux 2° et 3° du A du II ;
d) Aux 1°, 2°, 4°, 5° et 9° du B du II ;
e) Au 2° du IV,
de l'annexe au présent décret.