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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée)


Le titre V intitulé : « Des responsabilités et des sanctions » est ainsi modifié :
1° L'article L. 651-1 est complété par les mots : « et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée. » ;
2° L'article L. 651-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. » ;
b) Dans le troisième alinéa, devenu le quatrième, dans la première et la troisième phrase, après les mots : « les dirigeants », sont ajoutés les mots : « ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ;
3° L'article L. 651-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le cas prévu » sont remplacés par les mots : « les cas prévus » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « le dirigeant », sont insérés les mots : « ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ;
4° L'article L. 651-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « à l'article L. 651-1 », sont insérés les mots : « ou encore sur les revenus et le patrimoine non affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou encore des biens de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée compris dans son patrimoine non affecté » ;
5° L'article L. 653-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;
b) L'article est complété par les alinéas suivants :
« II. ― Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée les faits ci-après :
« 1° Avoir disposé des biens du patrimoine visé par la procédure comme s'ils étaient compris dans un autre de ses patrimoines ;
« 2° Sous le couvert de l'activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ;
« 3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. » ;
6° A l'article L. 653-6, les mots : « qui n'a pas acquitté les dettes de celle-ci mises à sa charge » sont remplacés par les mots : « ou de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui n'ont pas acquitté les dettes mises à leur charge en application de l'article L. 651-2. » ;
7° Au 1° de l'article L. 654-9, après les mots : « immeubles de celles-ci, », sont ajoutés les mots : « ces biens étant, si la personne est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ceux du patrimoine visé par la procédure, » ;
8° L'article L. 654-14 est complété par l'alinéa suivant :
« Est puni des mêmes peines le fait, pour l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à raison d'une activité à laquelle un patrimoine est affecté, de mauvaise foi, en vue de se soustraire au paiement d'une condamnation susceptible d'être prononcée ou déjà prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 651-2, de détourner ou de dissimuler, ou de tenter de détourner ou de dissimuler, tout ou partie des biens de son patrimoine non affecté, ou de se faire frauduleusement reconnaître sur ce dernier débiteur de sommes qu'il ne devait pas. »