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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée)


Le titre IV intitulé : « De la liquidation judiciaire » est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article L. 640-2 est ainsi modifié :
a) Au début, sont insérés les mots : « A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, » ;
b) Les mots : « d'une personne soumise » sont remplacés par les mots : « d'un débiteur soumis » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 641-4 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « d'une personne morale », sont ajoutés les mots : « ou d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ;
b) Après les mots : « des dirigeants sociaux de droit ou de fait », sont ajoutés les mots : « ou de cet entrepreneur » ;
3° Le III de l'article L. 641-9 est complété par la phrase suivante : « Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 641-12, les mots : « affectés à » sont remplacés par les mots : « utilisés pour » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article L. 641-15 est complété par la phrase suivante : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il y a également lieu à remise ou restitution immédiate du courrier intéressant un patrimoine autre que celui visé par la procédure. » ;
6° L'article L. 642-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Ni le débiteur, », sont insérés les mots : « au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots suivants : « et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines. » ;
c) La seconde phrase du même alinéa est ainsi rédigée : « Dans les autres cas et sous réserve des mêmes exceptions, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs. » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article L. 642-5, les mots : « de personnes physiques ou morales » sont remplacés par les mots : « d'un débiteur » ;
8° L'article L. 643-11 est ainsi modifié :
a) Au 3° du III, après les mots : « Le débiteur », sont insérés les mots : « , au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« VI. ― Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à raison de l'activité d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine non affecté de cet entrepreneur. Il statue dans les conditions prévues au IV. Les créanciers exercent les droits qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions prévues au V. » ;
9° Le premier alinéa de l'article L. 643-12 est complété par la phrase suivante : « Toutefois, lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette suspension est limitée aux comptes afférents au patrimoine visé par la procédure. »